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Arrêté n° 01-51-1902 rendant provisoire exécuté le budget de exercices 1902.

 Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,

 

Vu le décret du 18 Juin 1881 rendant cable à Obock l’ordonnance du 18 Septembre 1844:

 

Vu le décret du 20 Novembre 1882 sur le  récime financier des colonies :

 

Vu la délibération du Conseil d’administration en dates du 11 Novembre 1901;

 

 

ARRÊTE

Article Premier. — Est rendu provisoirement exécutoire à partir du 1 Janvier 1902, le budget local de l’exercice 1902. arrêté en recettes et en dépenses à la somme de six cent vingt-cinq mille sept cents frances, Ainsi répartie:

 

Chap. 1 Dettes exigibles….. 300

II Dépenses d’Administration …..84.545

III Affaires indicènes et police ….138.464

IV Services financiers. ……..48.890

V justice ……..27.250

VI Service de sante…. 39.552

VII Travaux publics… . 206.899

VII Dénenses diverses et non classées ….74.8000

 

IX Dépenses d’exercice clos …………….5.000

 

Total fr……………..                          625.700

 

Art. 2. — Deront perçus pendant l’année 1902, les taxes, droits et contributions rappelées ci-après:

 

Les taxes de consommation instituées parles arrétés des 10 Décembre 1899 et 30 Juin 1900 :

 

2° Les droits de sortie suivant tarif fixc par l’arrête du 12 Octobre 1900 et du 10 juillet 1901,

 

5° Les droits de navigation, d’abatage, de controie des armes, les taxes d’inscription des cinigrants et chaufffeurs engage i pour servir hors del a colonies les droist de passeport fixes par l’arreté du 17 octobre 1900;

 

4° Les droit sur les avates civils et judiciaires de greffe et d’huissier institués par arrête du 12 Novembre 1899,

 

5° Les taxes sur la valeur locative des propriétés bâties et sur les cases  indicènes éréces par l’arrêté du 12 Octobre 1900;

 

Les droits de patentes cres par l’arrête du 9 Octobre 1900;

 

Lataxe sur les chiens créèce par l’arrêté du 19 Octobre 1900, et toutes autves taxes reculièrement instituces:

 

8° Un droit controle sur les boissons alcooliques et alcools transitant par la Colonie, ou qui en seront exportés dont la quatité est fixe comme il suit;

 

Au-dessous de 50° 0,05 par litre ou par bouteilie; de 509 et plus, 0,10 par litre ou bouteille.

 

 

Art.2. — Le présent arrêté sera communique et enregistre partout où besoin sera et insere au Journal Officiel de la colonies.

 

 

ORMIERES.