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Arrêté n° 01-51-1902 rendant provisoire exécuté le budget de exercices 1902.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,
Vu le décret du 18 Juin 1881 rendant cable à Obock l’ordonnance du 18 Septembre 1844:
Vu le décret du 20 Novembre 1882 sur le récime financier des colonies :
Vu la délibération du Conseil d’administration en dates du 11 Novembre 1901;
ARRÊTE
Article Premier. — Est rendu provisoirement exécutoire à partir du 1 Janvier 1902, le budget local de l’exercice 1902. arrêté en recettes et en dépenses à la somme de six cent vingt-cinq mille sept cents frances, Ainsi répartie:
Chap. 1 Dettes exigibles….. 300
II Dépenses d’Administration …..84.545
III Affaires indicènes et police ….138.464
IV Services financiers. ……..48.890
V justice ……..27.250
VI Service de sante…. 39.552
VII Travaux publics… . 206.899
VII Dénenses diverses et non classées ….74.8000
IX Dépenses d’exercice clos …………….5.000
Total fr…………….. 625.700
Art. 2. — Deront perçus pendant l’année 1902, les taxes, droits et contributions rappelées ci-après:
Les taxes de consommation instituées parles arrétés des 10 Décembre 1899 et 30 Juin 1900 :
2° Les droits de sortie suivant tarif fixc par l’arrête du 12 Octobre 1900 et du 10 juillet 1901,
5° Les droits de navigation, d’abatage, de controie des armes, les taxes d’inscription des cinigrants et chaufffeurs engage i pour servir hors del a colonies les droist de passeport fixes par l’arreté du 17 octobre 1900;
4° Les droit sur les avates civils et judiciaires de greffe et d’huissier institués par arrête du 12 Novembre 1899,
5° Les taxes sur la valeur locative des propriétés bâties et sur les cases indicènes éréces par l’arrêté du 12 Octobre 1900;
Les droits de patentes cres par l’arrête du 9 Octobre 1900;
Lataxe sur les chiens créèce par l’arrêté du 19 Octobre 1900, et toutes autves taxes reculièrement instituces:
8° Un droit controle sur les boissons alcooliques et alcools transitant par la Colonie, ou qui en seront exportés dont la quatité est fixe comme il suit;
Au-dessous de 50° 0,05 par litre ou par bouteilie; de 509 et plus, 0,10 par litre ou bouteille.
Art.2. — Le présent arrêté sera communique et enregistre partout où besoin sera et insere au Journal Officiel de la colonies.
ORMIERES.