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Arrêté n° 01 janvier 1945 de la Société nationale des chemins de fer français en date du 9 décembre 1914 fixant les conditions d’application aux territoires français d’outre-mer de l’opération de conversion d’obligation en décembre 1942

ARRÊTE

Article 1er — Conformément à l’article 40 de la décision du conseil d’administration en date du 2 décembre 1942, la présente décision fixe les conditions spéciales de rem boursement et de conversion des titres dont les propriétaires, résidant à la date du 7 décembre 1942 dans les terriloires français d’outre-mer, les pays de protectorat et les territoires sous mandat, justifieront d’une telle résidence et de la propriété de ces ti tres à cette date.

Art. 2. — Le dépôt des titres à rembour ser devra être effectué, à l’appui de ’a jus tification visée à l’article 1er, dans les délais fixés par l’arrêté à intervenir en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1942 :

Aux caisses des trésoriers généraux de l’Algérie de la Tunisie, du Maroc, des payeurs principaux d’Oran et de Constantine et des payeurs particuliers de l’Algérie ;

Aux caisses des trésoriers généraux et des trésoriers-payeurs dans les autres colonies, dans les autres pays de protection et les territoires sous mandat ;

Aux services financiers de la Société na tionale des chemins de fer français, 83. rue Saint-Lazare, à Paris.

Art. 3. — Le remboursement s’effectuera au pair, diminué de l’impôt, ainsi que, le cas échéant, du prélèvement de 10 % et majoré des intérêts courus au taux ordinaire depuis la date de la dernière échéance semestrielle jusqu’au 1er janvier 1945 suivant le barème publié au Journal Officiel du 4 décembre 1942 et ci-dessous reproduit. Tous intérêts payables aux échéances comprises entre le 1er janvier 1943 e. le 31 décembre 1944 seront en outre réglés sur le base du prix du dernier coupon échu an térieurement au 1er janvier 1943.

Art. 4. — Le dépôt des titres à convertir devra être effectué, appuyé de la justifica tion visée à l’article 1er , aux caisses indi quées à l’article 2.

Art. 5. — Les titres convertis seront re pris dans les conditions fixées à l’article 3 pour les titres remboursés et donneront lieu au payement d’une soulte fixée par le ba rème ci-dessous. Tous intérêts payables aux échéances comprises entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1941 seront en outre réglés sur la base du prix du dernier coupon échu anté rieurement au 1er janvier 1943.

Les obligations Société nationale des che mins de fer français 3 1/2 % 1943 délivrées en échange des titres convertis porteront jouissance du 1er janvier 1945. 

Le Président du Conseil d’administration.

FOURNIER.