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Arrêté n° 02/04/1937 portant homologation du tarif de manutention des magasins généraux.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1814, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884;

Vu la convention du 18 avril 1901 pour l’exploitation d’un entrepôt réel de douanes et

de magasins généraux à Djibouti et l’avenant approuvé par décret du 22 mars 1935;

Vu l’arrêté, en date du 9 mai 1935, homologuant les tarifs à percevoir;

Vu la lettre, en date du 23 mars, du Président de la Chambre de commerce,

ARRÊTE

Art. 1er. — Est homologué le nouveau tarif de manutention proposé par la Compagnie de l’Afrique orientale et accepté par la Chambre de commerce dans sa séance en date du 19 mars 1937 et fixé ainsi qu’il suit :

Dix francs par tonne ou mètre cube avec minimum de perception de cinq francs pour le transport des marchandises du quai aux magasins généraux, leur entrée, leur arrimage et leur sortie des magasins.

Art. 2. — Le tarif de magasinage, fixé à onze francs, reste sans changement.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

A. ANNET.