Effectuer une recherche

Arrêté n° 02-90-1903 rapportant l’arrêté du 21 novembre 1885, prescrivant que les seules monnaies nationales le thaler de Marie-Thérèse et la roupie auront cours dans le Protectorat.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue au Protectorat par décret du 18 Juin 1884;

Vu l’arrêté du 21 Novembre 1885 prescrivant que les monnaies dont la circulation sera légale dans la colonie d’Obock seront 10 les monnaies nationales ; 2 le thaler de Marie-Thérèse ; 3 la roupie ;

Vu la circulaire ministérielle du 17 Juillet 1903 relative à la spéculation possible sur les piastres et à l’envoi du tableau des monnaies ayant cours ;

Vu l’arrêté du 21 Août 1903 promulguant les décrets des 30 Décembre 1885, 24 Mars 1894 et 30 Décembre 1897, relatifs à la convention monétaire;

Considérant que, au début de la colonie d’Obock, les monnaies nationales, le thaler de Marie Thérèse et la roupie suffisaient aux transactions ; il n’en est te de même aujourd’hui, par suite de l’extension du Protectorat et de ses relations avec les pays voisins ;

Considérant que sauf l’Indo-Chine qui jouit d’un régime financier spécial; a une monnaie particulière et les Établissements français l’Inde où la roupie anglaise a seule cours, toutes les autres Colonies ou Protectorats français sont placés sous le même régime financier et appliquent la convention monétaire du 6 Novembre 1885,

importe dès lors de faire rentrer la Côte française des Somalis dans le droit commun;

Mais attendu aussi qu’il y a lieu de ne pas rompre brusquement avec les habitudes des indigènes qui emploient encore dans leurs transactions le thaler de Marie Thérèse et la roupie, monnaies dont il importe cependant de restreindre la circulation dans la mesure du possible car leur cours variable favoriserait toutes les spéculations ;

 

 

ARRÊTE

Article Premier. — Est rapporté l’arrêté du 21 Novembre 1885, prescrivant que les seules monnaies nationales, le thaler de Marie Thérèse et la roupie auront cours dans le Protectorat.

Art. 2. — Les monnaies désignées dans la convention monétaire du 6 Novembre et 12 Décembre 18K5 et les actes additionnels des 1er Novembre 1893 et 29 Octobre 1897, ont cours légal dans le Protectorat.

Art. 3. — Provisoirement et à titre exceptionnel seulement, le Trésorier Payeur pourra recevoir ou donner, lorsqu’il s’agira de relations avec les indigènes, des thalers de Marie Thérèse et des roupies, aux cours officiels fixés par arrêtés du Gouverneur.

Art. 4. — Le Trésorier Payeur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du Protectorat.

Albert DUBARRY.