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Arrêté n° 03-106-1905 autorisant le fonctionnement de la Société Civile de Tir « Le Carton Djiboutien

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu l’ordonnance organique du septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 jain 18 ;

Vu la demande formulée par un Comité d’administrative dans le but d’oblenir l’autorisaton de créer ue Société de tir à Djibouti :

Attendu que les statuts et les règlements Soumis par le Comité d’initiative en assemblée générale à lapprols lion des membres adhérents à la Socié Hé ont été déposés réguliéerement entire lea imuains de l’Adiminisration locale :

Attendu qne d’après ces statuts  cetts société, ainsi formé e, ne peut fonctionner qu’en laut que Société Civil de Tir Que l’instruction ministérielle du 21 juillet 1904 prévoil pos le autorisation préfectorals permettant aux sociétés ainsi constituées de fonctionner :

Vu les articles 291 et 292 du Code Pénal :

 

ARRÊTE

Art 1. — Est autorisé à fonctionner, en tant que Société Civile, le Club de Tir, « Le Carton Djiboutien » conformément à l’insiruction Ministérielle du 21 Juillet 1904.

 

Art 2 — il est, mis à la disposition du club précité, pour y installer un offrant loules les garanties de securité. une bande de terrain d’environ metres de longueur sur 20 metres de largeur. située entre le chenal

de marée {poste de Boulaos) et la ligne du chemin de fer. face à la haute mer.

 

Art 3. —- Les armes et les munitions acquises dans le conmerce par la société susnonimée seront à titre de faveur exonérées du droit de coniroôle prevu au Budgel local, mais une sur veilllance Spéciale sera exercée par M.le Chef du Service des Douanes qui n’autoriSera a sorlie de ces armes et munitions que sur le vu d’un bon signé du président de la Socicle el Apprové parle Gouverneur.

 

ART. 4.— La Sociélé Civile de Tir «Le Carton Djiboulien » sera rendue civilement responsable dau fait des dommages causés par l’un quelconque de ses membres à Foccasion de son fonctionnement.

 

ART. 5. —- Le présent arrété sera enregistre, publié eL communiqué partout ou besoin sera.

 

 

Signé : P.PASCAL