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Arrêté n° 03-63-1902 autorisant la mise en liberté, sous conditions. du sieur Triandaphilidis,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Franceais des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 Juin 1884:
Vu la loi du 14 Août 1885 sur les movens de prévenir la récidive (libération condilionnelle, patronage réhabilitation), rendue applicable aux colonies par son article 2;
Vu l’arrêté local du 21 Jnin 1900 promul guant la loi susvisée du 14 Août 1885 dans le Protec lorat de la Côte fr ançaise des Somalis et dépendances Journal Officiel de la colonie du 7 Août 1900, no 1):
Vu la demande formée à fin de libération conditionnelle par le sieur Triand: aphilidis,
Constantin, terrassier, de nationalité grecque, condamné le 25 Janvier 1900 par le tribunul de paix à Compélence entendue de djibouti statuant correctionnelleme et contradictoirement, à cinq ans d’emprisonnement, cent francs d’amende et aux dépens pour coups et blessures volontaires sur la personne du sieur George Saouli, magasinier:
Vu l’avis favorable de M. le Secrétaire général ;
Vu l’avis favorable émis à la date du 30 Juin 1902 par M. l’Administrateur-adjoint, faisant fonctions de procureur de la République à Djibouti;
Considérant que le sieur Triandaphilidis, Constantin, a subi la moitié de sa que, depuis, son incarcération sa Conduite a été bonne et qu’il n’a cessé de donner des preuves d’un amendement moral ;
Qu’il y a lieu dès lors de faire droit à demande et de lui accorder le bénéfice de la libération conditionnelle,
ARRÊTE
Article premier. — Le sieur Triandaphilidis, Constantin, terrassier, d’origine crecaue, actuellement détenua la prison de Djibouti, sera mis en liberté sous condition
Art 2 — La mise en liberté sous conditionnel qui est accordée sera révoquée en cas d’inconduite habituelle et publique dunent constatée du liberté conditionnel.
Art 3 — Le Secretaire Général et M. l ‘Adiministratourteur adjoint, faisant fonctions de connnissaire de police, sont chargée chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui sera notifié à l’intéressé,
communiqué et enregistré partout où besoin sera et publie au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.