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Arrêté n° 04-101-1905 modifiant la taxe à percevoir sur les armes de salon et leurs munitions.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté en date du 11 décembre 1903, modifiant le tarif de certaines taxes locales et augmentant notamment le droit de contrôle sur les armes et munitions ;

Attendu que ce droit appliqué indifféremment aux armes el munitions de toute nature est devenu probhibilif pour les armes à faible portée — dites de salon — et leurs munitions : .,

Vu le rapport du chef du service des douanes ;

Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et de contributions ;

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;

Sauf ralificalion en Conseil d’administration et approbation par M. le Ministre des Colonies ;

ARRÊTE

ART. 1. Les armes à faible portée, dites de salem — et les munitions qu’elles emploient ne seront pas souinises au droit de contrôle sur les armes fixé par l’arrêté du 11 décembre 1903.

Elles acquitteront une taxe spéciale fixée à 3 francs par arme et à 1 fr. 50 par kilogramme de munitions.

ARTE Le présent arreté, qui aura son effet à compter de ce jour, sera provisoirement applicable, jusqu’à son approbation par le département, il sera publié, communiqué et enregistré partout où besoin Sera.

 

 

Signé: P. PASCAL.