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Arrêté n° 04-200-1913 ministériel fixant les conditions de stage ( à l’école coloniale des adjoints principaux, des adjoints des affaires indigènes et des services civils proposés pour l’emploi d’administrateur adjoint de 3° classe des colonies.

Le ministre des colonies, 

Vu les articles 6 et 7 du décret du 45 novembre 1912. portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux :

Vu le décret du 22 février 1902, relatif au concours d’admission et à l’organisation de l’enseignement à l’école coloniale. modifié par les décrets des 8 décembre 1907, 25 janvier et 16 novembre 1910 et 21 février 1911;

Vu l’arrèté du 30 janvier 1899. relatif au fonctionnement de l’école coloniale :

Vu l’arrêté du 17 novembre 1910. modifié par les arrètés des 24 février et 21 octobre 1911. fixant le programme des cours et le règlement des examens dans les sections administratives

 

ARRÊTE

Art. 1e. – Les adjoints principaux et les adjoints des affaires indigè nes ou des services civils s, proposés pour l’emploi d’adiministrateur adjoint de 3″ classe et envoyés à l’école coloniale, sur la présentation des gouverneurs généraux, y suivent obligatoirement. pendant uue année scolaire, les cours ci-après énumérés :

Géographie détaillée de l’Afrique.

Législation et administration de l’Afrique occidentale et équatoriale ou législation et administration de Madagascar (s’ils appartiennent à c e dernier gouvernement rénéral).

Organisation administrative des colonies Droit administratif colonial.

Comptabilité administrative, théorique et pratique.

Colonisation francaise (mise en valeur. régime économique).

 

Art, 2 — Ils sont autorisés à suivre, enqualité d’auditeurs libres, tout autre cours à leur choix qui sont professés dans l’établissement.

 

Art. 3. — Un examen sur chacun des cours se passe à la fin de l’année d’études.

Les examens sont subis dans les mêmes formes que pour les élèves des sections administratives de l’école, mais les adjoints forment un groupement distinct et sont notés et classés entre eux.

 

En sortant de l’école, ils reçoivent un certificat d’aptitude, s’ils ont obtenu une moyenne de 12 pour l’ensemble des cours et s’ils n’ont pas eu une note inférieure de 10 pour deux des cours.

 

Les moyennes sont calculées conformément au tableau ci-après, les notes étant données de 0 à 20,

 

DÉSIGNATION COEFFICIENTS NOMBRE de points maximur
Géographie détaillée de
Afrique
4 80
Législation et administratiou
de l’Afrique occidentale
et équatoriale
2 40
Législation et administration de dagascar.
Organisation
administrative des colonies
3 60
Droit administratif colonial  2 40
Comptabilité administrative, théorique et prati
que
2 40
Colonisation francaise
(mise en valeur, régime économique)
4 80
Total.   340
     

Art. 4 – Les adioints dont la conduite ou le travail donnerait lieu à des remarques défavorables pourront mêmeen cours d’ étudesêtre remis à la disposition du minis stre, sur la proposition du directeur et après avis conforme du conseil d’ administration de l’école

 

Art. 5 — Les adjoints qui. par suite de maladie ou d’accident grave, régulièrement constaté par le service de santé, se trouveraieut absents au moment de certains examens et n’obtiendraient pas, pour ce motif, les moyennes prévues par le présent arrêté, peuvent être autorisés par le gouverneur général de la colonie intéressée à redoubler leur année d’études.

 

 

Le ministre des colonies.

J. MOREL