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Arrêté n° 04-368-1927 Conditions de validité en France des certificats de capacité et permis de conduire délivrés dans les colonies, possessions, protectorats et territoires sous mandat français.

Le Ministre des travaux publics.

Vu le décret du 31 décembre 1922 portant règlement général sur la police de la circulation routière, et, notamment, l’article 29 de ce décret:

Vu l’arrêté ministériel du 18 iuillet 1926 pris en exécution de ce décret, et notamment l’article 9 fixant les conditions de validité en France des certificats de capacité et permis  de conduire délivrés dans les Pays de protectorat et colonies:

Vu l’avis de Ia commiss’on centrale des automobiles et de la circulaire générale en date du 12 avril 1927:

Sur la proposilion du conseiller d’Etat directeur de Ja voirie routière, des forces hydrauliques et des distribut’ons d’énergie électrique,

 

ARRÊTE

Art, ler — L’article 9 de l’arrêlé du 18 juillet 1926 est modifié comme suit :

 

Art. 9 — Sont valables sur tout le terriloire francais, comme permis modèle A ou comme permis modèle B, suivant qu’ils se rapportent à la conduite des automobiles où à a conduite des moltocycles à deux roues, les certificats de capacité el permis

de conduire délivrés dans les colonies, possessions. protectorats – et lerritoires sous mandat ci-après désignés : Algérie, Tunisie, Maroc, Indochine, 6 tablissements francais de l’Inde, ‘Afrique occidentale française, Afrique équaloriale franc aise . Cameroun, Togo, Côte des Somalis, Madagascar, la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guvyane, Nouvelle-Calédonie, Tahiti.

 

Les certificats de capacité et permis de conduire relatifs aux automobiles sont admis pour la conduite des v oitures affectées à des transports en commun de personnes, des voilures dont le poids en charge dépasse 3,009 kilogrammes et des motocycles avec ou sans side-car, s’ils portent des mentions spéciales à cet effet.

 

Art. 2. — Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.

 

 

André Tarpieu.