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Arrêté n° 04-93-1904 relatif à l’organisation de la Justice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Protectoral par Décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’art, 29 du Décret du 4 Février 1904 relatif à l’organisation judiciaire de la
Côte Française des Somalis portant « la
« fixation des jours et heures d’audien-
« ces, leur police, les tarifs, les droits
«de greffe, les délais de distance, la dis-
« cipline des fonctionnaires attachés au
« Service de Ja Justice sont réglés par
« des arrêtés locaux pris en Conseil d’Ad-
« ministration » ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 22 juillet 1904,
ARRÊTE
Titre 1er. — Fixation des Audiences
ART. I. — Le Juge de Paix à compétence étendue tiendra régulièrement deux audiences par semaine : le lundi, pour les affaires correctionnelles et de simple police : le jeudi pour les affaires civiles et commerciales, sauf les jours fériés.
Les audiences auront lieu à huit heures du malin dans la salle dite salle d’audience du Palais de Justice, sis boulevard de la République,
Si les nécessités du service l’exigent.
le Juge de Paix pourra tenir des audiences supplémentaires. Il en fixera le jour et l’heure après entente avec le fonctionnaire chargé des fonctions de Ministère Public.
Il entendra au moins une fois chaque semaine les parties en conciliation.
Art. 2. — Le Conseil d’Appel et le Tribunal Criminel tiendront audience toutes les fois que le service de la Justice l’exigera.
Le Conseil d’Appel devra se réunit dans les quinze jours qui suivront le dépôt d’un acte d’appel : le Tribunal Criminel dans les quinze jours qui suivront la clôture d’une instruction lui déférant un prévenu.
Les jours et heures d’audiences du Conseil d’appel et du Tribunal Criminel seront fixés par le Président d’Appel qui en préviendra le Fonctionnaire chargé des fonctions de Ministère Publie et les
Assesseurs.
Titre II. — Tenue des Audiences
Art. 3. — Il n’estrien innové en ce qui concerne la tenue des audiences qui aura lieu dans les formes prescrites par la loi.
Titre III. — Délais de Distances
ART. 4. Les délais de citation pour la comparution des parties sont :
1° D’un jour franc pour Djibouti et ses environs dans un rayon d’un myriamètre ;
2° De huit FR tout autre point du territoire de la Colonie ;
3° De quinze jours pour les parties domiciliées à Zeilah, Diré-Daouah où dans
une légion située entre ce point et Djibouti ;
4° De trente jours pour les parties domiciliées à Harrar ou dans les régions intermédiaires : ce
5° De soixante jours pour les parties domiciliées à Addis-Ababa et autres régions de l’Abyssinie (Harrar excepté ainsi qu’en Arabie et sur les côtes de la mer Rouge, Suez non compris.
Ces mêmes délais seront observés à l’égard des témoins assignés dans les enquêtes.
Titre IV.— Discipline des Fonctionnaires
ART. 5. Les fonctionnaires attachés au Service de la Justice restent, quant à la discipline, soumis à l’autorité directe du Chet de la Colonie qui pourra seul prononcer contre eux les peines édictées
par les règlements ;
Arr. 6. — Le présent Arrêté sera publié communiqué et enregistré partout où besoin sera.
Albert DUBARRY.