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Arrêté n° 05-114-1906 accordant une concession provisoire, au plateau de Djibouti à MM. Calvet et Cie.

Vu l’ordonnance orgarmque di 18 Sptembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la demande faite par M. Verzier, agissant pour le compte de MM. J Calvet et Cie, de Marseille, en vue d’obtenir la concession du lot de terrain N° 27 du plan cadastral de Djibouti ;

Vu le plan el le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;

La Commission de la Propriété Foncière entendue dans sa séance du 17 avril 1906 ;

Sauf ratilicalion ultérieure en Conseil l’Adininistration ;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. Il est fail concession provisoire à M. Verzier, représentant à Djibouti de MM. Jacques Calvet et Cie. de Marseille. du lot de terrain portant le n°27 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 624 mètres carrés 25 environ.

Art. 2. — Celle concession deviendra définitive dans le délai d’un an moyennant le paiement du prix du terrain fixé à 1 fr, 25 le mètre carré, el aux conditions suivantes :

1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé. Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soil la suite donnée par le concessionnaire. La deuxième moitié sera payable neuf mois après.

2° Obligation de bâtir dans le délai de douze mois une maison en pierres avec étage couvrant au moins la moitié du terrain concédé, d’après um plan souris à l’Administration locale et agréé par elle.

Faculté est accordée de construire s’il y a lieu, de vérandahs, dans l’alignement des rues sur lesquelles se trouveront les façades de la maison, en se conformant aux arrêtés réglant la matière.

Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans lé délai fixé, le terrain ferait retour à 4 Colonie, libre de toutes charges.

Art. 3. La Colonie ne fournit aux concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les règlementations qui pourrait intervenir dans la suite, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement et ce, dans un délai d’un mois. à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. La dite concession ne pourra être cédée à un fiers sans autorisation du Gouverneur.

Art 7. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal Officiel de la Colonie.

Signé : ORMIERES.