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Arrêté n° 05-93-1904 fixant les honoraires des officiers ministériels el le tarif des frais de procédure.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Protectoral par décret dû 18 juin 1884.
Vu l’arrêté du 31 Mai 1901 portant fixation du tarif des honoraires des Greffier,
Notaire, Huissier, Syndics ou Liquidateurs judiciaires dans la Colonie ;
Vu le Décret du 4 Février 1904 qui à réorganisé le service de la Justice à la
Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 16 février 1807 sur le tarif des frais el dépenses franco, ensemble les ordonnances des 18 Septembre 1853 et 10 octobre 1841, les Décrets des 24 Mai 1854, 8 Décembre 1862, 24 Novembre 1871. 18 Juin 1880 et 23 Juin 1892.
portant fixation et augmentation des tarifs et émoluments des greffiers des tribunaux civils de 1er Instance de la Métropole ;
Considérant que le tarif des frais, dépens et émoluments prévu par l’arrêté du 31 Mai 1901 fait en vue d’une procédure unique de 1° instance à l’époque et restreint à un certain nombre d’actes judiciaires les seuls en usage alors, ne répond plus d’une manière suffisante aux besoins de Ja législation actuellement
mise en vigueur par le Décret du 4 Février 1904 ;
Qu’il y aurai lieu par conséquent de modifier ce tarif et notamment de le coupleter en le rendant uniforme aux divers tarifs de la Métropole ;
Qu’il conviendrait toutefois, malgré les procédures différentes suivies devant les Tribunaux de Djibouti et les diverses natures d’affaires portées devant eux, d’adopter un tarif unique et général pour les actes des greffiers communs à toutes les procédures ou les actes de procédure communs aux Justices de Paix ordinaires et tribunaux de 1er Instance en France et d’autre part des tarifs distincts pour les actes spéciaux à ces diverses juridictions comme aussi aux tribunaux de commerce ;
Que ces divers tarifs pour être complets ne peuvent être que ceux en vigueur dans la Métropole ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 22 Juillet 1904 ;
ARRÊTE
Titre I.— Des Tarifs des Actes du Greffier
ART. I. Les tarifs des actes du Greffier près la Justice de Paix à compétence étendue et le Conseil d’appel de Djibouti sont fixés comme suit :
Pour tous actes (communs aux procédures devant les Justices de Paix ordinaires et tribunaux de 1″er Instance en France) qui pourraient se présenter devant la Justice de Paix à compétence
étendue de Djibouti, le tarif sera celui des Greffiers des tribunaux civils de la Métropole.
Pour les actes spéciaux aux Justice de Paix, aux tribunaux civils et aux tribunaux de commerce les tarifs applicables seront ceux en vigueur devant ces juridictions particulières en France.
ART. 2. — Toutefois, dans toutes les affaires de quelque nature qu’elles puissent être portées devant le Tribunal de la Justice de Paix à compétence étendue et le Conseil d’Appel de Djibouti, il sera alloué au Greffier les droits fixés ci-après :
Pour la mise au rôle………..Fr. 0 50
Pour la radiation ……………. 0 50
Pour: l’appel de cause………… 0 25
Pour chaque renvoi……………. 0 25
Pour tout jugement, arrêt où ordonnance .. 0 50
Pour les qualités contradictoires. 2 »
Pour les qualités par défaut… 1 50
Pour le dressé de l’état des frais et
dépens (quel que soit le nombre
d’articles) ……………….. 0 50
Pour chaque lettre ou billet d’avis. 0 20
Plus pour les soins et peines dans
le règlement de chaque affaire… 1»
Arr. 3. — Les expéditions et copies de pièces, par rôle de 20 lignes à la page et de 14 à 16 syllabes à la ligne… 0 75
Titre II. — Du Tarif de l’Huissier
Art. 4. — Le tarif des actes de l’huissier près le Tribunal de la Justice de Paix à compétence étendue et le Conseil d’Appel de Djibouti est fixé comme suit :
Il sera alloué à l’huissier :
Pour l’original de tous exploits, autre que les procès-verbaux de saisie ou de récolement dont il va être parlé ci-dessus, un droit fixe de…….. 3 »
pour tous exploits de moins de quatre roles.
Pour chaque rôle en sus…….. 0 75
Pour chaque copie des mêmes exploits de moins de quatre rôles,
le quart, soit……………….. 0 75
Pour chaque rôle en sus. ……… 0 40
Les copies de pièces seront taxées à raison de 0 fr, 40 par rôle de 20 lignes à la page et de 14 syllabes à la ligne.
Moyennant les droits fixés de 3 francs
par orignal et 0 fr, 75 par copie ci-des:
sus spécifiée, l’huissier ne pourra prétendre à aucun déboursé lorsqu’il instrumentera en ville et en deçà de deux kilomètres du lieu de son domicile.
ART. 5. Toutes les fois qu’il aura à se transporter au delà de deux kilomètres, il lui sera alloué en outre pour frais de déplacements, une indemnité fixée de:
5 francs jusqu’à 5 kilomètres ;
10 francs jusqu’à 1 myriamètre 5;
15 francs au delà d’un myriamètre,
si le transport doit être effectué par voie de terre.
Si au contraire Je transport doit être effectué par chemin de fer, l’indemnité de transport sera fixée comme suit :
A raison de 25 centimes par kilomètre, tant pour l’aller que pour le retour.
Et si l’opération doit occasionner une absence de plus d’une journée, une indemnité de séjour de 8 francs par jour jusqu’au 90° kilomètre de la ligne du chemin de fer (limite de notre territoire par voie ferrée) ;
ART. 6. Il sera alloué à l’huissier, pour chaque procès-verbal de récolement qui durera trois heures, une indemnité fixe de 8 francs, sans qu’il puisse être rien perçu pour le droit de copie de ces mêmes procès-verbaux, le temps employé à ces copies étant considéré comme dépensé pour la saisie elle même. Mais si le récolement doit durer plus de trois heures, il sera alloué à l’huissier par chaque vacation subséquente de plus d’une heure, une indemnité supplémentaire de 4 francs;
ART. 7. — Toutes les fois qu’il s’agira d’un constat pouvant entrainer un récolement ou inventaire de plus d’une heure, l’indemnité ci-dessus de 8 francs par vacation de trois heures sera ajoutée
au droit fixe de 3 francs par original et 0 fr. 75 par copie ci-dessus spécifié pour les exploits de toute nature ;
ART. 8. Toutes les fois que l’huissier sera obligé de se faire assister dans ses opérations de témoins ou de manœuvres quelconques pour le transport d’objets saisis, il lui sera alloué en outre :
Pour chaque témoin en ville… 2 »
Pour chaque manœuvre employé
au transport des marchandises
(en deçà de deux kilomètres)… 0 50
ART. 9. Les frais de garde des scellés et objets saisis seront taxés comme suit :
Pour les dix premiers jours :
Aux Européens ou assimilés, par jour …….. 3 »
Aux indigènes………………………….. 1 »
Ensuite seulement, par jour:
Aux Européens ou assimilés………………. 1 50
Aux indigènes………………………….. 0 50
Titre III. — Des Syndics ou Liquidateurs
Judiciaires. Du Notaire
ART 10. — Les tarifs prévus à l’arrêté du 31 Mai 1901 pour les actes des syndics ou liquidateurs judiciaires sont et demeurent maintenus. Leurs honoraires continueront à être réglés par le Juge-Commissaire, comme il est dit à cet arrêté, suivant l’importance de la faillite ou liquidation judiciaire et les difficultés du règlement :
ART. II – De même le tarif créé par le même arrêté pour les actes notariés restera applicable aux dits actes jusqu’à nouvel ordre ;
ART. 12, — Sont et demeurent, en conséquence, abrogées toutes les dispositions de l’arrêté du 31 Mai 1901, relatives aux tarifs et émoluments des greffiers el huissiers, contraires à celles du présent arrêté ;
ART. 13. — Le présent arrêté sera publié, enregistré eb communiqué partout où besoin sera.
Albert DUBARRY.