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Arrêté n° 06-111-1906 concédant à titre provisoire le lot n° 139 du plan cadastre de Djibouti au sieur Abdallah Mohamed.

Le Gouvernement de la coté Francaise des Somalis el Dépendances:

 

Vu l’ordonnance organique 18 septembre 1844; rendu applicable 1844 rendné anplicable à la Colonies par décret du 18 1844.

 

Vu les arretes des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur léregine des concessions;

 

Vn la déetminnde faite par e sieur Abdoul Aoued en vue d’otenire la concession du lot de térrain n° 159 Dbis du plan cadastratl de Djibouti sitné en face du mâarché (ancienne Zévibali) et l’Ouest du lot 140:

 

Vu ce plan etle rapport établis par te Chef du Servisece des Travaux publics :

 

La Commission de la propriet fonciere |ententendu dans sa seance du 27 octobre1905:

 

Conseil d’adtninistration entendu dans sa seance du 28 octobre 1905:

 

 

 

 

 

ARRÊTE

Aut, 1er. – ll est fail concession au sieur Abdoul Aoueddu lot de lerrain portant e n° 139 bis du plan cadastral de Djibouti situé en face du marehé (ancienne Zeribach) et l’ouest du lot 140 d’une surface de 734 metre carres 30 envrion.

 

Art.2–cette concesston deviendra détimitive dans le délas d’Une anneé movenmiant te parement du prix du’tercu à raisoinr de 1fr 68 le metre carré e à et condition que le concessionnaire aura élevé sux ce lerrain une maison en pierre couvrant où moins la moilié de la surface concédée.

 

La fuce de vcelle maison regardant la Zévibah. ur laquelle doil êlre construit un marehé. aura uné vérandah large de circulation Celte face devra avoir le mème aspecl que celui de maison bâlie sur le lot 140.

 

Dans lé vas où es obligations qui précédent ne seratent pas remplies dans le délai tixé, le terrain ferail retour au protéctorat libre de toutes charges.

 

 

Art.3– Le Protectoral ne fournit au concessjonnanre aucune garantie contre les troubles évietions ou rendication des tiers non plus que pour la contenance indiquée au plan.

 

Art.4 — Les dispositions des arretes sur le regine des concession ainsi que toutes les reglement qui pourraient intervenir dans la suite son application à la conssesion qui fait l’objet du present arreté.

 

Art. 5 — Les formalités d’enregistrement du present du   de concession  remplies aux frais du concessionnanre el par ses soins au burveau de l’enregistrement el ce. dans un delai  d’un mois. à compler de la notittcation de  l’arrete.

 

Art. 6. — Lie présent arrêle sera enregistre communique partout ou besoin sera et insere au journal Officile de la colonies.

 

 

 

 Signé : ORMIERES