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Arrêté n° 06-315-1923 instituant une cantine scolaire à l’école primaire publique de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté en date du 19 mai 1914 réglementant le contrôle et la surveillance des écoles de la Colonie;

Vu l’arrêté en date du 27 octobre 1922, instituant une école primaire publique à Djibouti et réglementant son fonctionnement ;

Vu la décision du 20 janvier 1923, portant règlement intérieur de l’école primaire publique de Djibouti ;

Sur la proposition du Sociétaire général du gouvernement ;

Le Conseil d’administration ou etendue, 

ARRÊTE

Art. 1er. Il est institué à l’école primaire publique de Djibouti, une cantine scolaire destinée à assurer le repas dé midi aux élèves indigènes, fréquentant régulièrement les classes et dont l’indigence sera reconnue.

Art 2. Le Directeur de l’école est chargé d’assurer la gérance de cette cantine scolaire, dont un règlement, soumis à l’approbation du Chef de la colonie, déterminera les conditions de fonctionnement.

Art. 3. Les vivres el autres denrées, riz, huile, charbon, sel, ainsi que le matériel nécessaire à la préparation des aliments, seront achetés par le directeur de l’école sur bons de commande établis par ses soins, le premier de chaque mois, et visés par l’ordonnateur, Ces dépenses qui seront soldées sur factures présentées par les fournisseurs et qui ne devront pas excéder la somme de 250 francs par mois, seront imputées aux crédits du chapitre II, services d’intérêt social et économique (matériel), art, 2, Instruction publique du budget de l’exercice en cours.

Art. 4. Le Directeur de l’école est autorisé à payer un auxiliaire indigène pour la propreté des classes, l’entretien du mobilier et la préparation des aliments. Cet auxiliaire recevra, sar une production d’un certificat de service fait, un salaire journalier de 1 fr. 50 qui sera également imputé au chapitre II, art, 2, du budget de l’exercice en cours.

Art. 5. Le Secrétaire général du gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et recevra son application à compter du 145 février 1923.

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secretaire général du gouvernement,

E. LIPPMANN.