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Arrêté n° 07-315-1923 intérieur de la cantine scolaire instituée par arrêté du 6 février 1924.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er. La gérance de la cantine scolaire créée par arrêté du 6 février 1923 sera assurée par le directeur de l’école.

Art. 2. Seuls les élèves inscrits depuis le début de l’année scolaire et fréquentant régulièrement la classe depuis cette date seront admis à la cantine.

Art. 3. Toute arrivée en classe tardive et non justifiée privera l’intéressé du repas du jour. Toute absence non motivée privera l’intéressé d’autant de repas que l’absence comportera de jours.

Art. 4. Les repas qui auront lieu les jours scolaires après la classe du matin seront surveillés par les maitre et maitresse des classes indigènes, Ceux-ci veilleront à la fois au bon ordre et a la repartition équitable des portions.

Art. 5. Chaque élève, bénéficiaire du repas gratuit journalier, apportera un récipient quelconque qu’il sera tenu de présenter dans un état constant de propreté.

Art. 6. Les vivres et autres denrées nécessaires à la consommation journalière seront attribués, chaque malin, au cuisinier chargé de la préparation des repas (voir art. 4 de l’arrêté du 6 février 4923) par les soins d’une maitresse, au prorata du nombre des avants droits presents.

Art. 7. Les dons en argent et en nature au bénéfice de la cantine seront acceptés. Ils seront duement constatés par le directeur de l’école sur un registre ad hoc qui sera soumis au visa de M, le Secrétaire général du gouvernement à la fin de chaque semestre.

Art 8. La tenue à jour, par le directeur

de l’école d’un registre d’inscription des élèves bénéficiaires et celle d’un autre registre d’entrées et de sorties des denrées permettront d’assurer un contrôle effectif sur la cantine.

Ces deux registres seront également soumis au visa de M. le Secrétaire général du gouvernement à la fin de chaque semestre.

A. LAURET.