Effectuer une recherche

Arrêté n° 07-333-1924 modifiant provisoirement e paragraphe I de l’art 1er de l’arrêté du 12 avril 1924 qui fixe le prix maximum de vente du pain.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis de la et Dépendances, Chevalier de la LéGion d’honneur:

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1811, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 et notamment en son article 41;

 

Vu le décret du 26 février 1914, promulgué par arreté du 27 mars 1914 et relatif taux pouvoirs réclementaires des (Gouverneurs :

 

Vu l’arrêté du 12 avril 1924 fixant le prix maximum de la vente du pain:

 

 

Vu la letire en date du 31 juillet 1924 du président de la chambre de commerce de Djibouti. qui sollicite pour les boulangers de la viele une augmentation du prix de vente du pauin;

 

 

Considérant que par suite de la hausse des devises étrangères. la majoration du du prix des farines nécessite le remaniement des tarifs fixés par l’arrêté susvisé; 

ARRÊTE

Art, 1er — Le paragraphe I de lart, le de l’arrêté du 12 avril 1921, est modiltié et remplacé par les dispositions suivantes:

 

Les prix de vente maxima sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1 août 1921:

 

Pain rond d’un kilog : 1,40.

Pain long de 950 grammes : 1,40.

Hates Loués de 100 déariines : 035.

 

Art 2— Le Chel du service judictaire et le Commissaire de police sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin se journal officiel de la Tra el inséréé au Journal officile de la, colonie.

 

 

 

CHAPON-BAISSAC