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Arrêté n° 07-449-1935 portant. décaissement du domaine publie d’une partie du lot 151 bis, de Djibouti et attribution définitive dudit lot à LA compagnie de l’Afrique orientale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des sOmalis. officier de la Eégion d’honneur :
Vu l’ordonnance organiane du 1S septembre 1S44, rendue applicable à la colonie par décre du 15 juin 1884:
Vu je décret du 1° mars 1909, réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le domaine de l’Etat :
vU le décret du ?9 inillet 1924 portant fixaon et organisa ion du domaine public et des rvitudes d’utilité publique à Cote francaise des somalis, notamment son article7 :
Vu la demande de la Compagnie de l’Afrique orientale :
Vu l’arrôté d’attribution provisoire du 18 mars 1909:
Vu l’avis de la commission de la propriéié foncière dans sa séance du 22 avril 1931;
Vu l’Avis du conseil d’administration, dans sa séance du 5 mars 1932:
Vu le procès de clôture d’enauête de contnodo et incommeodeo, en date du 11 mai 1934:
Le conseil d’administration entendu, dans sa séance du 7 avril 1934:
Sous réserve de l’approbation de M. le Ministre des colonies, en ee qui concerne le déclassement prévu a l’article 1
ARRÊTE
Art. 1. — La partie du lot 151 bis plan cadastral du. pla eau de Djibouti, frappée de domanialité publique, sise boulevard Bonhoure, est déclarée n’avoir désormais aucune utilité pour Îles services publics. Ledit terrain est, en conséquence, déclassé du domaine public et incorporé au domaine privé de l’Etat,
Art. 2. — Est attribué à titre définitif à la compagnie de l Afr ique orient: ile dont le siège social est à Djibouti et le siège administratif à Paris, 47, rue Cambon, la totalité du lot 151 bis de Djibouti, immatriculé au livre foncier de la colonie sons le n° 108, qui lui a été concédé à titre provisoire par arrèté n° 61 du 1S mars 1909.
Art. 3. A Compagnie concessionnaire devra se soumettre aux lois, déc rets, arrètés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement,
Art. 4. — Sur production d’une ampliation du présent arrêté et après approbation par le Ministre des colonies du déclassement prévu à l’article 1°, le conser‘ateur de la propriété foncière à Djibouti fera la mutation au profit du concessionnaire et à ses frais de l’immeuble ci-dessus désigné,
Art. 5. — Pour la perception des droits d’enregistrement et à nulle autre fin, la valeur vénale du terrain concédé est fixée à 30 francs le mètre carré,
Art 6 — Le présent arrêté sera soumis au timbre et à l’enregistrement par les soins du concessionnaire dans les vingt jours de la notification de l’approbation ministérielle,
Art 7 — Le présent arrûêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
CHaArox-Baissac.