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Arrêté n° 08-105-1905 accordant une concession pour l’établissement d’un parc à charbon à la Cie Russe de Navigation à Vapeur.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance orgymique du 18 septembre 1844 rendue applicable de la Colonie pur décret du 18 juin 1884;

 

Vu les arrètés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le regine des concession;

 

Vu la demande faite le 1er juillet par M.Chaleb au nom de la Compagnie Russe de Navigation à vapeur, en vue d’obtenir au Marahbout un Cmplacéeiment pour un dépôt de charbon;

 

Vu les plans dressés par le chet du services des Travaiux Publis;

 

La Commission de la propriélé financire entendué dans sa séance du 28 juillet 1905;

 

Le Conseil d’Adiministration entendu dans sa séances du 29 juillet 1903;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er–Il est  concédé à la Compagnie  Russe de Navigalion à vapeur une parcelle de lerrain sise au  Marar

bout et limilée : au Nord par une ligne A.FE.D. longue de 133 mètres, parallèle  à à la voie ferrée el située à 3 mèlres au  l de l’axe de celle voie : à l’Ouest  de lAfrique Orientale et située à 60m.

de cette limite; à lEst par une ligne A.B  parallèle à la ligne C& D.et longue de 73m. au sud par une ligne de 130m.

Cetlte concession d’une surface d’environ 7.500  métre se compose d’une bande de terre et d’une zon couvert à  maréce haule queé la Compagnie devraremblaver el sur laquelle 11 devra ètre  installé un dépôt de charbon.

L’espace  compris éntre la concession  de la Compagnie de 1 Afrique Orientale el la concession de la Compagnie  Russe est commun à ces deux societés. Il ne nhé pourra être  pourra être concédé, mais  les embarcations armées à l’aviron pourront  accéder librement. La Compagnie  de l’Afrique Oriental et la  Compagnie Russe de Navigation à vapeur pourront, si elles sont d’accord à ce sujel, être autorisées à remblaver cet espace pour augmenter l’étendue de leur paréà  charbon  devront dans ce Cas ménager un quai pour les embarcations e un passage libre à travers leur concession.

Art.2- La nrésente concession est faile à litre provisoire. Elle deviendra définitive dès que les obligalions fixées par le $ 2 de l’art. ter auront été remplies  Si dauns un délai de 18 mois les obligations  obligation imposées par le present arreté n’avaient  pas été remplies elle setrait amnnulé de plein droit et les parcelles concédées feraient retour à la Colonies dans l’etat ou cels se trouvesraient .

Art, 3. — Là présente concession est faile sans aucune garantie de l’Admanistration  en ce  qui concerne la nature et la dimension du terrain  ou  les revendication des liers conter les dommages resultant de l’intallation d’un dépot  de charbon.

 

 

 

 

 

– AM. 1-— Les formalités d’enregistre ment el de transeription du présent arvété de concession seront remplies aux frais des concessionnaires et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la nodification du présent arrèté qui sera publié 

… enregistré el communiaué partout ou besoin sera.

Signé : P. PASCAL