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Arrêté n° 08-315-1923 portant concession provisoire au sieur Salem Aouad Zokhari d’une parcelle de terrain sise au quartier de l’ancien abattoir en bordure nord de sa concession n° 45.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions à la Côte française des Somalis;
Vu l’art. 5, §§ 2 et 3 du décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière;
Vu la lettre en date du 14 septembre 1922 par laquelle Le sieur Saler Aouad Zokari sollicite la concession d’une parcelle de terrain sise en bordure nord de son immeuble du quartier de l’ancien abattoir;
Vu la lettre du directeur de la Société des Saÿnes en date du 16 janvier 1923 exprimant le désir de réserver en bordure de la concession de la dite Société une zone comprenant le plateau madréporique ;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 23 janvier 1923;
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. Il est fait concession provisoire au sieur Salem Aouad Zokari d’une parcelle Salem Aouad Zokari d’une parcelle de terrain d’une superficie de 89 m2 95 située au quartier de l’ancien abattoir et délimitée comme suit :
Au nord : une ligue parlant du mur de cloture de la concession des Salines et s’étendant de l’ouest à l’est sur une longueur de 17 m. 35 en bordure du talus madréporique.
Au sud : le mur de la concession n° 15 appartenant au sieur Salem Aouad Zokari sur une longueur de 48 m. 45 à partir du mur de clôture de la concession des Salines.
A l’est: une ligne de sept mètres de longueur.
A l’ouest : le mur de clôture des Salines sur une longueur de 3 mètres.
Art. 2. La présente concession est faite aux conditions suivantes :
1° Verser au trésor dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance, le prix du terrain fixé à 4 frs par mètre carré, soit : 89 m2. 95*4=359.80.
2° Bâtir dans un délai de six mois un mur d’une hauteur de 3 mètres sur la limite nord de la concession ;
3° Bar, dans le même délai, un mur d’une hauteur de 3 m. sur la limite est de la concession et dans le prolongement d’un mur identique dont la construction est, imposée au concessionnaire voisin. Ces travaux seront exécutés sous la surveillance du service des travaux publics en vue d’assurer l’esthétique de la ligne de face des dessins produits par la rencontre des doux murs.
Art. 3 .Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après
l’accomplissement dans le délai fixé des obligations ci-dessus imposées et après justification de l’immatriculation au livre foncier de la colonie.
Art 4. Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions sus énoncées dans les délais impartis, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de deux mois. Si cette mise en demeure restait sans effet le terrain ferait retour à la colonie et la déchéance du concessionnaire serait prononcée.
Art. 5.— Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par un avant l’obtention du titre définitif de propriété, devra recevoir l’agrément de l’administration.
Art. 6. La colonie ne fournit au titulaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications de tiers.
Art. 7. Les dispositions des arrêtés sur le régime des. concessions, ainsi que toutes les
réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 8. Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par
les soins du concessionnaire an bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à
compter de la notification.
Art. 9. Le present arrête sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera
et inséré au journal officiel de la colonie.
A. LAURET.
Par le Gouverneur :
Le Secretaire général du gouvernement,
E. LIPPMANN.