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Arrêté n° 08-317-1923 modifiant l’arrete du 25 février 1916 déterminant les condilions dans lesquelles les emharentions de toute nature pouvant être autorisées à effectuer un service payant de passager dans la rade.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Gouverneur de la Côte francçaise des Somalis et Dénendances, Officier de la Légion d’Honneur :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu l’arrèté du 25 février 1916. déterminant les condilions dans lesquelles |es embarcalions de toute nature peuvent élre autorisées à ellecltuer un service vavant de nassagers dans la rade:

 

Vu l’avrêté du 25 mars 1919 fixant la composition et les conditions de fonctionnement des visites des navirres et vedettes automobiles avant leur port d’attache à la Colonie ;

 

Atendu qu’il convient de veiller à ce que toutes les embarcations alfectées au transport pavant des passagers dans la rade réunissent en dehors des conditions qui peuvent être imposess par les réglement maritimes des garanties rigoureuses de sécurité par tous les temps;

 

 

Sur la proposition concertée du chef du service des travaux publies, inspecteur de la navigation et du chef du service de l’inscription marilime et l’’avis conforme du Secrélaire general du gouvernement:

 

 

ARRÊTE

Art 1,— Les articles 1à 4 de l’arrèté du 25 février 1916 sont rapportés el remplacés par les suivant:

 

Art.1er — Îl est institué à Djibouti une commission permanente de surveillance des embarcations servant au transport des pas anpors doa divare navicos stu pède cù de leurs bagages.

 

Cette commission est composes du chef du service «des travaux publies, inspecleur de la naviçation. oùu de son délégué, Président : du chef du service des douanes ou de son délégué de l’officier de port, délégué permanent de la commission.

 

Art. 2 nouveau— Chaque embarcation sera montée par trois hommes au moins et devra posséder trois avirons au minimum, un tapis, un seau et une lanterne  cette devnière sera fixée sur l’avant et allumée après le coucher du soleil, Les embarcations devront en ontre être munies d’une ancre ou d’un grannin avec chaine ou cordage nécessaire à leur ulilisation.

 

Aut. 3 nouveau).— Les patrons ne pourront accepter dans leurs embarcations que le nombre de passagers el de colis pouvant être transportés sans danger et suivant l’état de la mer.

Le nombre maximum de passagers que chaque canot pourra contenir sera fait à la peinture ainst qu’il est preserit à l’art.

 

5 de l’arreté du 25 lévrier 1916.

 

Art. 4 (nouvean). – Chagque propriétaire devra provoquer tous les (rois mois, la visile des embarcaltons lui appartenant par la commission de surveillance qui vérifiera si le matériel exige existe et si l’embarcation présente loutes garanties de solidité, de stabilité, d’insubmiersibilité et d’aménagementsindispensalbles pour Assurer aux passagers une securité absolue par les temps, La commission délivrera aux propriélaires ou palrons des certifieals trimes viels de navivahilité où seront relatées les constalions lailes au cours de ces visiles,

 

Sur présentation de ce certificat, le chef du service de l’inscription maritime, délivrera aux propriétaires un permis de navigation qui devra èlre nprésenté. ainsi que le certificat de na vigahilité, à toute réquisition de l’autorité.

 

 

Art. 2.— Le Secrétaire général du gouveraément, le Chef du service de l’inscription matime, l’Inspécteur de la navigation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéeution du nvésent arvrêté auisera entogistré. communiqué, affiché et publié partout où besom

sera et rendu exécutoire à compterdu avril 19213.

 

 

À. Launet.

Par le Gouverneur:

 

Le Secretaire général du gouvernement,

 

 

E. Lippwann.