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Arrêté n° 08-333-1924 complétant les dispositions de l’avrête du 45 mars 1921, fivant le régime de la solde et des accessoires de 45 mars 1921, fivant le régime de la solde ET DES accessoires de solde du personnel européen des divers cadre locaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des  Somalis et Dépendances, Chevalier de la Legion d’honneur;,

Vu l’ordonance  orsanique du 18 septembre 1841, rendue applicable à  colonie par décret du 18 juin 1884: 

Vu le decret du 2 mars 1910, portant réglement  sur la solde et les allocations accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux

 Vu le décret du 11 septembre 1920, portant  modification  de la réglementation sur le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel colonial.

Vu  le décret du 20 avril 1924. modifiant  le décret du 2 mars 1910. susvisé

Vu la circulaire ministérielle du 11 juin 1924 prescrivant l’extension  des dispositions nouvelles du décret du 20 avril 1924, aux fonctionnaires et agents  les divers cadre locaux.

Le Conseil d’administration .

ARRÊTE

Art. 1er — L’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du  cadres locaux est complété comme personnel euroncen ddes divers  cadres locaux est complélé comime suivants:<

 Section VI — Maintien par ordre.

Art. 68 bis — Les fonctionnaires et agents soumis aux dispositions du présent arrêté, peuvent. à l’expiration de leur position de présence  réguliere dans la metropole etre maintenus par ordre en france.

jusqu’à la veille du jour de leur embarquement avee la Jouissance de la solde qu’ils recevaient en dernier lieu, s’iis se  trouvent retenus duns leur résidence pour un des motils  suivant:

a) Retard duns le départ d’un paquehol à destination ce ieur colome de service, ou manque de place nécessaire à leur embarquement.

b) Expectative de nomination dans un  cadre colonial  la suite dun concours, dun examen où d’une permutation.

C ) Autorisation de prendre part dans la carrier.

d ) Expectative de retraile.

Dans les cas précités, e maintien est ordonné par l’autorité chargée  trer en France le fonctionnaire intéressé.

La position du maintien par ordre dans les conditions prévues au paragrapne precédent , est égaiement applicable aux fonctionnaires et agents  ä qui présents en France. peuvent se voir, en raison de leurs aptitudes spéciales, chargés de travaux dont le caractère ne Justifierail pas leur mise en missions ou désignés pour suivre  professionnels ou pour accomplir un stage techniave Dans ce cas le maintien est ordonné par îe fGGouverneur de la colome.

Pour tout maintien par ordre dune durée supérieure à un mois, l’intervention d’une décision du Krouverneur es: Mecessaire. Cet acte doit être renouvelé, sil y a lieu pour chaque période’ complémentaire de trois mois. la durée totale des maintiens a ordre ne pouvant excéder douze mois sauf dans des cas exceptionnels qui devront faire l’obiet d’une décision motivée.

 Art 2 — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué “ partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

CHAPON-BAissac.