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Arrêté n° 08-97-1904 relatif à la perception du droit sur les cases.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des fer janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions,
Vu l’arrêté en date du 8 janvier 1902, accordant à titre provisoire, sous certaines conditions, à M. Drano, deux concessions, l’une de 100 hectares, à Ambouli, l’autre de 100 hectares entre Djibouti et la rivière de Laouadda ;
Vu l’arrêté en date du 22 juillet 1904, prononçant la déchéance des droits conférés à M. Drano par l’arrêté du 8 janvier 1902, précité, pour inexécution des conditions qui lui avaient été imposées, notamment en ce ce qui concerne la constitution d’une société disposant d’un capital suffisant pour mettre en valeur les terres concédées ;
Attendu que M. Drano se dit aujourd’hui en mesure de disposer d’un capital d’une certaine l’importance ; que les terres qui lui avaient été concédées sont encore libres ; qu’il y a lieu, dans l’intérêt de la colonie, d’encourager tous les efforts faits pour mettre ses ressources en valeur ;
Qu’il n’y a pas lieu néanmoins de prendre des mesures définitives tant que M. Drano n’aura pus fait la preuve qu’il dispose d’un capital suffisant ;
Vu l’avis émis le 19 octobre par la commission de la propriété foncière ;
Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 22 octobre 1904,
ARRÊTE
Art. I. — Les effets de l’arrêté de déchéance du 22 juillet 1904 sont suspendus pour une durée de trois mois à compter du der Novembre 19M. Si avant l’expiration de celte période M. Drano à pu faire la preuve qu’il dispose d’un capital suffisant pour mettre en valeur es terres que lui avait concédé l’arrêté du 8 janvier 1902 précité, il sera rétabli dans lout où partie des droits que lui conférait cet arrêté. Dans le sas contraire l’arrêté de déchéance du 8 juillet 1904 reprendrait ses effets et deviendrait définitif.
Art. II. — Le présent arrêté sera publié, communiqué et enregistré partout où besoin sera.
Signé: P. PASCAL.