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Arrêté n° 09/08/1973 concernant les secrétariats généraux de zone de défense dans les départements et territoires d’outre-mer (JORF n° 195 du 23 août 1973, page 9145).

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant Ofsarisation générale de la défense, et notamment son titre III ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin: 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à Forganisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d’outre-mer, et notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l’organisation territoriale de défense ;

Vu le décret n° 72-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationneile du territoire,

ARRÊTE

Art. 1er. — Pour l’exercice des responsabilités lui incombant dans le domaine de la défense, le haut fonctionnaire de zone est assisté :

a) Du comité de défense de zone ;

b) Du secrétariat général de la zone de défense.

Art. 2. — Le secrétariat général de la zone de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur qui a le titre de secrétaire général de la zone de défense, est placé sous l’autorité du haut fonctionnaire de zone.

Il a pour mission permanente :

I — De faire préparer les plans et mesures non militaires de défense dont la mise en œuvre incombe au haut fonctionnaire de zone.

II. — De réunir et de fournir les données civiles nécessaires :

A l’élaboration des plans de défense opérationnelle par les officiers généraux ou supérieurs commandants de zone de défense, en liaison avec les hauts fonctionnaires de zone.

A l’élaboration, par les ministres responsables des ressources et le ministre de l’économie et des finances, des plans de répartition primaire et des modèles logistiques.

III. — De centraliser, d’exploiter et diffuser les informations de défense.

IV. — D’assurer dans chaque zone les liaisons avec les autorités civiles et militaires de la zone, notamment avec :

Les préfets des départements ou les délégués du Gouvernement dans les territoires.

L’officier général ou supérieur commandant de zone de défense.

V. — D’assurer le secrétariat du comité de défense de zone.

Art. 3. — Dans les territoires d’outre-mer, à l’échelon de la zone de défense, les fonctions du bureau de défense sont assurées par le secrétariat général de la zone de défense.

Art. 4 — Les hauts fonctionnaires de zone fixent l’organisation des secrétariats généraux de zone de défens:.

Des fonctionnaires et des officiers accrédités auprès des hauts fonctionnaires de zone apportent les concours nécessaires à l’accomplissement des missions imparties à ces organismes. La forme et les modalités de ces concours sont fixées par une instruction interministérielle. .

Art. 5. — Le secrétaire général de zone de défense est chargé du controle de l’exécution des décisions par le haut fonctionnaire de Zone ou par le délégué du Gouvernement.

Art. 6. — Le haut fonctionnaire de défense du Ministère des départements et territoires d’outre-mer assure la coordination des secrétariats généraux de Zone ainsi que leur liaison avec le secrétariat général de la défense nationale.

Il exerce le contrôle de l’ensemble de leurs travaux, conjointement avec le haut fonctionnaire de défense du Ministère de léconomie et des finances, lorsque ceux-ci relèvent du domaine économique.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au «Journal officiel » de la République française.

 

 

Le Premier ministre,

 

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur au secrétariat général du Gouvernement,

J. LARCHE

 

Le Ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Pour le Ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

CLAUDE SILBERZAHN

 

Le Ministre des armées,

 

ROBERT GALLEY

Le Ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

 

JACQUES CALVET