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Arrêté n° 09-111-1906 complétant le texte de l’arrête du 31 octobre 1905 sur les droit de quai.

 Le Gouverneur de la Côle Français des somalis et Dépendances.

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre rendue applicable à la colonies par decrte au 18 juin 1884;

 

Vu l’arrêté du 31 octobre 1905 approuvé par la dépêche 1ninistérielle du 15 decembre 1005, établissant des droits de quai à Djibouti;

 

Attendu qu’en raison des termes de l’art 1er de cet arrêté, le paiement des droits de quai pourrail être réclamé deux fois à des marchandises qui, après avoir été importées par mer. seraienti réexnortées par rmer:

 

Altendu aue tel n’a nas été le but de l’arrêèlé du 31 octobre 1905 :

 

Attendu. d’autre nart. an’il est nécessaire de préciser la veleur du térme « colis », afin d’éviter toute erreur dans l’application de l’arrete du 3 otobre précilé :

 

Vu le décret du 30 janvier sur leés pouvoirs des gouverneurs en matière de taxes et de contributions :

 

Vn l’urgence et sauf ratification ultérieure en conseil d’administration,

ARRÊTE

Art.1er — Le droit de quai ne pourra ètre réclamé une deuxième 101s sur les marchandises reexportees, à l’exception de celles qui auront subi unée main d’œuvre dans la colonies.

 

Art. 2— Le mot « Colis » désigne chaque caisse, balle, paquet, etc.. qu’ils soirent où non réunis en lardeaux.

 

Art, 3, -— Le présent arrèlé sera publié. enregistré eL commumniqué partout besoin sera.

Signé : ORMIERES.