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Arrêté n° 09-315-1923 portant concession prorisoire à la Societe des salines d’une parcelle de terrain sise au quartier de l’ancien abattoir en borduré sud et est de la concession appartenant à la dite société..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arretés du 1er janvier 1892 13 novembre et 28 décernbre 1899 sur le régime des concessions à la Côte française des Somalis;

Vu l’article 5, §§ 2 et 3 du décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété fonciére;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété fonciéere en date du 16 janvier 1923;

Vu la lettre en date du 23 janvier 1923 par laquelle la Société des salines accepte l’acquissition de la portion de terrain formant le talus madréporique en bordure sud de la concession déja attribuée à ladite Société;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement,

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. Il est fait concession provisoire la Société des salines d’une parcelle de terrain d’une superficie de 78 m2 90 située au quartier de l’ancien abattoir et délimitée comme suit :

 

Au nord: le mur de clôture de la concession des salines édifié sur le talus madrépores que s’étendant de l’est à l’ouest.

Au sud : une ligne partant du mur ouest de clôture de la concession des salines et s’étendant vers l’est sur une longueur de 17 mètres 35 centimètres.

A l’ouest : Le mur de clôture précité sur une longueur de 3 mètres 20.

A l’est: une digne de N mètres 20 de longueur.

Art. 2. La présente concession est faite aux conditions suivantes :

1° Verser au trésor dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance, le prix du terrain fixé à à francs par mètre carré, soit :

78 m2 90*4 =315 frs 60.

2° Bâtier dans un délai de 6 mois un mur d’une hauteur de mètres suc la limite sud de

la concession.

3° Bâtir dans le même délai un mur d’une hauteur de 3 mètres sur la limite est de la

concession et dans Les prolongement d’un tour identique dont la contraction est imposée au concessionnaire voisin. Ces travaux seront exécutes sous la surveillance du service du travaux publics en vue d’assurer l’esthétique de la ligne de face des dessins produits par la rencontre des deux murs.

Art. 3.— Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations ci-dessus imposées et après justification de l’immatriculation au livre foncier de la Colonie.

Art 4. Au cas où le concessionnaire n’aurait pas li hapoli les conditions sus-énoncées dans les délais impartis, il serait nus en demeure de s’y conformer dans un délai de deux mois. Si cette qui se en demeure restait sans effet le terrain  ferait retour à la Colonie et la déchéance du concessionnaire sera prononcée.

Art. 5. Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par lui avant l’obtention du titre définitif de propriété devra recevoir l’agrément de l’administration.

Art. 6. La colonie ne fournit au titulaire aucune garantie contre le troubles. évictions ou revendications de tiers.

Art. 7.— Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables au terrain qui faut l’objett du présent arrêté.

Art. 8.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification.

Art. 9. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secretaire général du gouvernement,

E. LIPPMANN.