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Arrêté n° 09-333-1924 règlementant aux de nouvelles basés Le tarif de la ration allouée aux détenus indigènes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance du 18 septembre,1844 rendue application à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu Vlarrêté du 9 sentembre 1912 portant ’organisation de la prison:

 

Vu l’arrêté du 4 janvier 1913. modifiant l’art. 40 de l’arrêté précité concernant le tarif de la ration allouée aux détenus:

 

Vu l’art. 40 de l’arrêté précité concernant le tarif de la ration allouée aux détenus:

 

Vu les arrêtés des 30 décembre 1919. 22 juillet 1920 et 29 septembre 1925, portant modification au régime alimentaire des detenus indigènes ;

 

Vu la délibération de la commission de | surveillance de la prison. en date juillet 1924:

 

Sur la proposition du chef des bureaux du secrétariat général du gouvernement;

 

 

Le Conseil d’administration entendu, 

ARRÊTE

Art.1er -— Les arrêtés des 4 janvier 1913 30 décembre 1923 qui ont modifié successivement le régine alimentaire des détenus indigénes sont abogés.

 

Art. 2-— L’article 40 de l’arrèté du 9 septembre 1912 précité, fixant le tarif de la raralion allouée aux délenus est modilié de la manière suivante:

 

 

1°) Pourles européens.

 

2°) Pour les indigènes.

 

1er catégorie— Détenus employés à des travaux à l’extérieur de la prison

Riz décortiqué d’Indochine. par jour

0 k 300, ou riz indien 1 décortication : 0k 27

Galette de dourah : O k 360

Viande – ou poisson : V k 100

Graisse de queue de mouton ou à défaut

beurre indigène : 0 k 020.

 

Sel trois fois par semaine’ : O k 020.

2eme categorie — (Détenus restant dans l’intérieur de la prison (femmes et enfants.

Riz décortiaué d’Indéchine par jour 0 k YM. où riz indien 1 décortication 08k 16/7.

 

Galette de dourrah O k 200.

Viande ou poisson : O k 075.

(Graisse de queue de mouton ou à défaut beurre indigene: 0k 0.15

Sel (trois fois par semaine: 0 k 020.

 

 

Art. 3— Le régisseur de la prison est chargé de l’exéeution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter du 7 août 1924, et qui sera enregistré, publié et com muniqué partout où besoin sera et inséréu Journal officiel de la Colotie.

 

CHAPON-BAISSAC.