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Arrêté n° 09-97-1904 déterminant le mode de répartition de la remise de 1 % allouée au personnel du service des Douanes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 12 octobre 1900 ; créant une taxe proportionnelle à la valeur locative des propriétés bâties ; taxant à un droit fixe annuel de deux francs les cases indigènes, et chargeant le service des douanes du recouvrement de ces impôts ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 1902, chargeant le trésor de recouvrer directement certaines fixes dont la perception incombait autrefois au service des douanes ;
Attendu que jusqu’à ce jour, la taxe sur les causes à été perçue sans qu’il soit établi de rôles et que le paiement du droit était constaté par la remise d’un reçu détaché d’un registre à souches, reçu indiquant simplement le numéro du lot sur lequel se trouvait bâtie lu case, Attendu que ce mode de recouvrement n’est usité en général que pour des contribuions indirectes donnant lieu au parement
de taxes uniformes el peu élevées et qu’il semble que c’est à tort qu’il a été appliqué à la perception de l’impôt sur les cases.
contribute directe pour laquelle ii dit être délivré des reçus complets indiquant le nom de la partie payante el la situation de la case pour laquelle est due la cote ;
Attendu néanmoins qu’il importe de régulariser les recettes déjà faites en se conformant aux errements en usage dans la colonie, tout en prenant des mesures pour assurer dans des conditions plus régulières à
l’avenir, le recouvrement de la taxe sur les cases ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies.
Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 22 octobre 1904.
ARRÊTE
Art. I. Le Service des Douanes restera chargé de la perception de l’impôt sur les cases établi par l’arrêté du 12 Octobre 1990.
Le droit sera dû pour toute case habitée, même temporairement.
Le droit est dû par le propriétaire de la case. Il sera réclamé soit à lui, soit au locataire qui pourra, dans ce cas, déduire de ses loyers de montant du droit qu’il aura payé.
Art. 2. Le paiement de la taxe sera constaté par la délivrance d’un reçu détaché d’un registre à souches, portant le numéro du lot sur lequel est situé la case : le nom de la personne qui aura pavé, et le paragraphe de l’agent de perception.
Les sommes perçues seront versées au Tréser sur le vu d’un ordre de recette accompagné d’un état nominatif cotes recouvrées.
Art. 3 Par exception, et à titre de mesure transitoire, les taxes sur les cases perçues pour l’exercice 1904, seront versées au Trésor sans être accompagné de l’état détaillé prescrit par l’article 2 ci-dessus.
Art. 4 Le présent arrêté sera publié, communiqué et enregistré partout où besoin sera.
Signé: P. PASCAL.