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Arrêté n° 1-112-1906 accordant à la Compagnie de l’Afrique Orientale, à titre définitif une bande de terrain située nu Marabout,

Le Gouverneur de la Cote Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrètés des 13 Novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions;

Vu l’arrèté du fer Mai 1900 accordant à tré provisoire à la Compagnie de l’Afrique Orientale nie concession au Marabout pour l’établissement d’un pare à charbon :

ensemble l’arrêté du 2 Novembre 1900 rendant cette concession définitive :

Vu les lettres des 25 Avril 1901 et 23 Aout 1905 par lesquelles cette Compagnie denande à Adininistration locale de vouloir bien

« reporter à 10 mètres au delà de sa Haile

« actuelle Lx fronbière de son pare à char-

«bon du côté des Messageries Maritimes »;

La Conuuission de la propriété foncière entendue dans sa séance du 6 Septembre 1905;

Le Conseil d’Adininistalion entendu dans sa séance du 8 Septembre 1905;

ARRÊTE

Art 1er. Il est accordé à lt Compagnie de FAtrique Orientale, à litre définitif, une bande de terrain située à l’Est de la limite E. F. de la parcelle E.F. G.

qui lui a été concédée par l’arrêté du Les mi 1900, Celle bande de terrain large de 10 mères sera limitée au Nord par l’Avenue des Messageries Maritimes, au Sud par une ligne parallèle à l’axe de la voie ferrée et située à 3 mètres au Nord de celle voie.

La Compagnie de l’Afrique Orientale pourra décaper parcelle qui lui est concédée par lé présent arrèté de façon à la mettre de niveau avec le reste de sa concession, mais elle devra dans ce cas l’entourer d’une barrière qui rende impossible les accidents.

Art.2. La Compagnie de l’Afrique Orientale devra en outre verser à l’Administration Locale, dans le délai d’un mots, à compler de la date du présent arrèté, la somme de 325 fr, 62, représentant le prix du terrain concédé : 260 mètres 90 à 1 fr, 25 le mètre.

Art 3. Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évielions ou revendicalions des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art.4. Les dispositions des arrêtés sur le régime. des concessions, ainsi que fouies les réglementations qui pouraient intervenir dans la suite, sont applicables à la concession qui fait l’objet du present arrèté.

Art.. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

ORMIERES.