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Arrêté n° 1-173-1911 du Ministre des Colonies fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire aux Colonies. (7 février 19114).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies,
Vu la loi du 30 novembre 1892, sur l’exercice de la médecine ;
Vu l’article 40 du décret du 17 août 1897, portant règlement d’administration publique pour l’application aux Colonies de la loi du 20 novembre 1892 :
Vu l’arrêté du Ministre des Colonies du 7 janvier 1902, fixant la liste des maladies épidémiques dont la déclaration est obligatoire
aux Colonies et le mode de déclaration à employer;
Vu la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique :
Vu le décret du 4 février 1904. relatif à la protection de la santé publique dans la colonie de Madagascar et dépendances :
Vu le décret du 14 avril 1904, relatif à la protection de la santé publique en Afrique occidentale française, modifié par le décret
du 10 mai 1940 :
Vu le décret du 13 mai 1905, relatif à la protection de la santé publique en Indo-Chine.
Vu le décret du 31 mai 1905, portant application aux Etablissements français dans l’Inde de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique ;
Vu le décret du 4 juin 1909, portant promulgation à la Martinique, à la Guadeloupe, et à la Réunion de la loi du 15 février 1902,
relative à la protection de la santé publique ;
Vu le décret du 24 août 1909, portant application à la Guyane française de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique :
Vu le décret du 20 mai 1910, portant application aux Etablissements français de l’Océanie de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique :
Vu les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et de l’Académie de médecine :
Sur la proposition du Conseil supérieur de santé des Colonies,
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER
La liste des maladies dont la divulgation n’engage pas le secret professionnel et dont la déclaration est obligatoire aux Colonies, est fixée ainsi qu’il suit :
PREMIÈRE PARTIE
MALADIES POUR LESQUELLES LA DÉCLARATION
EST OBLIGATOIRE.
La fièvre typhoïde et les fièvres paratyphoïdes :
Le typhus exanthématique :
La variole et la varioloïde :
La scarlatine :
La diphtérie (croup et angine couenneuse) :
La suette miliaire ;
Le choléra et les maladies cholériformes ;
Les dysenteries (amibienne, bacillaire, etc.):
La peste :
La fièvre jaune et la fièvre dite inflammatoires
Les infections puerpérales, lorsque le secret
au sujet de la grossesse n’aura pas été réclamé;
L’ophtalmie des nouveau-nés ;
La rougeole :
La fièvre de Malte ou ondulante ;
La lèpre :
La fièvre récurrente :
La méningite cérébro-spinale épidémique
La trynanosomiase humaine (maladie du sommeil) ;
La piroplasmose aiguë ou splénomégalie tropicale (Kala-Azar).
DEUXIÈME PARTIE
MALADIES POUR LESQUELLES LA DÉCLARATION EST FACULTATIVE.
La tuberculose pulmonaire :
La coqueluche .
La grippe :
La pneumonie et la broncho-pneumonie ;
L’érysipèle ;
Les oreillons ;
La teigne :
La conjonctivite et l’ophtalmie granuleuse :
Le paludisme :
La filariose :
La bilharziose.
ART. 2
L’autorité publique qui doit recevoir la declaration des cas des maladies énumérées ci-dessus, est représentée par le Directeur ou par le Chef du Service de santé qui reçoit à cet effet délégation du gouverneur. Des arrêtés locaux détermineront si la déclaration doit être faite simultanément au maire ou aux autorités autres qui en remplissent les fonctions.
ART. 3.
Les praticiens mentionnés à l’article 10 du décret du 17 août 1897 devront faire la déclaration aussitôt le diagnostic établi.
Dans les corps de troupes, cette déclaration devra être faite par l’autorité militaire locale.
ART. 4.
La déclaration sera faite à l’aide de cartes détachées d’un carnet à souche, qui porteront la date de la déclaration, l’indication du malade et de l’habitation contaminée, la nature
de la maladie désignée par un numéro d’ordre, suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir, en outre, l’indication des mesures prophylactiques jugées utiles.
Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs, officiers de sante, médecins indigènes et sages-femmes qui en feront la demande. Ces cartes bénéficieront de la franchise postale.
ART, 5
L’arrêté ministériel du 7 janvier 1902 est rapporté.
ART. 6.
L’insertion du présent arrété au Bulletin officiel des Colonies tiendra lieu de notification.
Le Ministre des Colonies,
Signé : J. MOREL.