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Arrêté n° 1-266-1918 modifiant l arrête du 10 décembre 1917 relativement aux suppléments temporaires de traitement et indemnités pour charges de familles dut personnel de la Côte Française des Somalis présent en France, soit sous drapeaux, soit dans une position de service ou de conte rétribue.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les indemnités accessoires du personnel colonial, modifié par le décret du 12 Juin 1911 ;

Vu l’arrêté du 10 décembre 1917, allouant un supplément temporaire de traitement et des indermnités pour charges de famille au personnel de la Côte Française des Somalis, présent en France, soit sous les drapeaux, soit dans une position de service ou de congé;

Vu le décret du 27 mars 1918 fixant les conditions d application de la loi du 22 du même mois modifiant et complétant les me sures déjà prises pour permettre aux fonctionnaires et agents : civils de l’Etat à faibles traitements employés à titre permanent, intérimaire où temporaire de faire face à la cherté de la vie ;

Sur la proposition du Gouverneur de la Côte Française des Somalis :

ARRÊTE

 

Les dispositions prévues à l’arrèté susvisé du 10 Décembre 1917 sont modifiées comme suit :

Article premier. — Le traitement au delà du quel cesse d’être du le supplément annuel de 360 frs est élevé à 6.000 frs de solde nette d’Europe.

En outre, le personnel bénéficiant des suppléments annuels de 540 et 360 frs a droit à un nouveau supplément temporaire de 540 frs, à condition que sa solde nette d’Europe n’excède pas 6.000 frs.

Ce dernier avantage n’est pas applicable aux agents temporaires.

Les fonctionnaires et agents dont le traitement d’Europe excède 6,000 frs nets reçoivent, le cas échéant, des suppléments de traitement réduits calculés de telle sorte que leur émolument soit égal à celui des agents de leur catégorie percevant 6,000 frs nets, de manière à porter ledit émolument au chiffre de 6.900 nets.

Art. 2.— Les indemnités pour charge de famille restent régies par l’arrêté du 10 décembre 1917, sous réserve des modifications suivantes :

Ces indemnités sont portée és au taux ci-aprés :

150 frs pour chacun des deux premiers enfants, 300 frs par enfant en sus du second.

Le traitement au delà duquel cessent d’être dûes les allocations dont il sagit est porté à 8.100 frs de solde d’Europe nette.

Les avants droit dont la solde d’ Europe nette dépasse K.100 frs reçoivent, s’il y à lieu, des indemnités réduites calculées de telle sorte qu’ils touchent au total autant qu’ un agent au traite ment d’Europe de 8.100 frs nets ayant les ré mes charges de famille.

Art. 3. — Sauf sur les points modifiés par le présent arrêté qui aura son effet à partir du 1er janvier 1918, les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 1917 sont et demeurent en vigueur.

Art. 4.— Le présent arrêté sera publié, enregistré el communiqué partout où besoin sera.

 

HENRY SIMON.