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Arrêté n° 1.385 modifiant l’arrête n° 1.296 du 23 novembre 1945 sur les salaires des coolies.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 22 mai 1936 portant réglementation du travail indigène à la Côte Française des Somalis, notamment en ses articles 11, 19 et 21 ;

Vu l’arrêté no 160 du 6 février 1937 portant application du texte précédent ;

Vu l’arrêté n° 45 du 11 janvier 1944 relatif à la rémunération du travail indigène à la Côte Française des Somalis ;

Vu le procès-verbal établi le 27 septembre 1945 par la Commission nommée par décision n° 1.080 du 14 septembre 1945 à l’effet de déterminer les minima vitaux pour les agents européens et indigènes de l’Administration ;

Vu l’arrêté n° 1.296 du 23 novembre 1945 relatif à la rémunération du travail indigène à la Côte Française des Somalis ;

Vu la décision n° 1.337 du 6 décembre 1945 instituant une Commission tripartite ;

Vu les propositions des Commandants de Cercle d’Ali-Sabieh, Dikkil et Tadjourah ;

Vu les avis de la Commission tripartite et de l’Office du Travail ;

ARRÊTE

Article 1er. — L’arrêté n° 1.296 du 23 novembre 1945 est complété comme suit :

« Art. 2. — Après le premier paragraphe ajouter :

« Toutefois pour la main-d’oeuvre embauchée et travaillant hors de l’agglomération de Djibouti, les taux minima ci-dessus sont modifiés ainsi qu’il suit :

« Coolies ordinaires : 16 fr. ;

« Coolies spécialisées : 20 fr. ;

« Caporaux : 24 fr.

Les autres taux sans changement.

« Art. 3. — Ajouter après le dernier paragraphe :

« Dans les Cercles de l’intérieur un repas ayant la même composition que le repas de midi sera fourni le soir aux coolies dans l’impossibilité du fait de l’éloignement des chantiers de rejoindre leurs campements pour y passer la nuit. Le prix de ce repassera déduit du montant des salaires fixes à l’article 2 sans que la déduction opérée puisse exceder le prix de revient fixé mensuellement par le Service du Ravitaillement général ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré communiqué et publié partout où besoin sera.

J. CHALVET.