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Arrêté n° 1-412-1931 Application aux tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites d’un régime analogue a celui édicté par l’article 232 de la loi du 16 avril 1930.

ARRÊTE

Le Président du Conseil, Ministre des colonies, à M M. les Gouverneurs générauxde Indochine, de Madagascar, de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française; les Couverneurs des colonies : les Commissaires de la République française au Cameroun et au Togo.

L’article 232 de la loi de finances du 16 avril 1930 a apporté une modification profonde aux ciègles générales concernant les conditions d’age et de services prévues par la loi du 14 avril 1924 pour le droit à la pension de retraite.

Ce texte dispose, en effet, que :

Les bonifications d’A ge et de services prévues par les articles 9, 14 et 18 de la loi du 14 avril 1924, au titre des services rendus hors d’Europe, ne peuvent être imposées d’office aux avants droit en dehors des waranties inscrites à l’article 8 du même texte. »

Ces dispositions de l’article 232 ne visent ex-clusivemeut que los fonctionnaires ou agents assujettis au régime des pensions de l’Etat et, en principe, ne s’appliquent pas aux tributai res de la Caisse intereoloniale de retraites qui. jusqu’ici, peuvent être admis d’office à faire valoir leurs droits à une pension de retraite dès qu’ils réunissent les conditions prévues par ie décret du l,r novembre 1928, compte tenu des bonifications coloniales, venant en réduc tion de l’âge et du temps de services exigés. 11 s’ensuit qu’une tendance très marquée se manifeste pour l’admission à la retraite des agents dès qu’ils réunissent les conditions né cessaires sans que les administrations locales paraissent se préoccuper d’apprécier si leurs services sont encore utilisables. Cette dualité de situation entre les fonction naires de l’Etat, d’une part, et les agents lo caux d’autre part, crée une inégalité de traitement au préjudice de ces derniers qui n’a pas échappé à l’attention du département. Aussi ai-je décidé, par une extension bien veillante des dispositions de l’article 232 de la loi du 10 avril 1930, d’appliquer aux person nels locaux les règles prévues pour ceux de l’Etat, de façon que les bonifications colonia les ne finissent avoir pour effet de placer les ressortissants du décret du 1er novembre 1928 dans une situation plus désavantageuse que s’ils relevaient du régime général des pensions. Dans l’esprit du législateur, en effet, les bo nifications d’âge et de services ne peuvent être invoquées que par les intéressés eux-mêmes, il convient de rendre ce principe applicable aux tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites.

En conséquence, aucune mise à la retraite d’office pour ancienneté de services de fonc tionnaires ou agents soumis au régime de la Caisse intercoloniale de retraites ne devra être pronosée si l’intéressé ne réunit les con ditions d’âge et de services exigées par l’article (1. paragraphes I et II du décret du 1er no vembre 1928, sans qu’il y ait lieu de faire en trer en ligne de compte les annuités acquises au titre de bonifications coloniales pour ser vices rendus hors d’Europe. Désormais, vous devrez veiller qu’à tout dos sier de proposition de pension pour ancienneté de service établi au nom d’agents ne réunissant pas les conditions d’âge et de services prévues à l’article ii. paragraphes I et II. il soit joint une demande expresse de l’intéressé sollicitant sa mise à la retraite. 11 demeure toutefois entendu que les pré sentes instructions ne diminuent en rien les pouvoirs des administrations locales en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions et dont la radiation de l’activité peut être proposée pour invalidité ou par dispense de la condition d’âge, après accomplissement des formalités réglementaires. 

Steeg. 

 

MINISTÈRE

DES COLONIES..

Caisse intercoloniale

des retraites.

Bureau de liquidation el de contession.