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Arrêté n° 1 décembre 1935 Concours des services coloniaux du département des colonies et des groupes de colonies ou colonies au profit du département de l’air.

Le Ministre de l’air et le Ministre des colonies,

 

 

ARRÊTE

– Le dépa rtement de l’air utilise normalement le concours du département des colonies pour les services dont il ne peut assurer lui-même le fonctionnement.

 

Ce concours intéresse notamment les services de l’artillerie coloniale et de l’intendance, le service de santé des troupes coloniales, le service géographique, le service du recrutement. la justice militaire, les travaux publics.

 

Cette utilisation s’exerce dans le cadre de la réglementation régissant les services énumérés ci-dessus.

 

Toutefois, toute modalité d’application tendant à la décentralisation et, en règle générale. à ln simplification, sera recherchée,

 

L’utilisation de ces s services s’étend à la satisf: ietion de tons les besoins des formations d’aviation stationnées aux colonies, besoins auxquels elles ne sont pas à même de pourvoir par leurs moyens propres,

 

II– Les services du département des colonies fonctionnent au profit du département de l’air soit comme fournisseurs, soit comme services d’exécution, soit comme fournisseurs et

services d’exécution,

 

III. — Le gouverneur général ou le gouverneur, sur la demande du commandant de l’air, après accord avec le commandant des troupes ou. le chef du service civil intéressé, désigne los établissements, magasins ou ateliers, qui auront à prôter leur concours à l’air.

 

La commandant de l’air règle directement avec les directeurs ou chefs des organismes ainsi désignés, les questions de détail copcernant l’exécution des concours demandés par

l’air.

 

En particulier, il réalise avec eux l’entente préalable sur les prix et délais d’exécution ou livraison des travaux ou fournitures, qui figurent dans les programmes des travaux et plans de campagne annnels demandés par le département de l’air.

 

L’étahliseoment de l’ordre d’urgence. relatif à la satisfaction des besoins exprimés par l’air, fait, s’il y a lieu, l’objet d’un accord entre le command: int de l’air d’une part et le commandant supérieur des troupes ou le chef de service civil intéressé d’autre part, on à défaut d’une décision du gouverneur général où dun gouverneur,

 

IV, — Du point de vue administratif, les services militaires sont utilisés au profit du département de l’air :

 

1° Pour la gestion directe des crédits € solde et masses », alimentation, habillement, campement, couchage, etc. transférés au budget du ministè re des colonies dans les conditions indiquées à l’article V du décret du 13 octobre 1934;

 

2° Pour le pavement des dépenses de materiel et installations techniques, pour le règlement desquelles les ordonnateurs locaux émettent des ordres de payement dans la limite des autorisations d’engagement de dépenses accordées par le département de l’air. Lesdits ordres de payement sont émis au compte « avances à régulariser » et font l’objet par la suite d’un ordonnancement régulier de la part des services du département de l’air au profit du Trésor.

 

 

V_-— Les commandants de l’air aux coloniessont responsables de l’administri ation des formations de l’air. Ils restent seuls juges des conditions dans lesquelles les engagements de dépenses doivent être effectués, Ts sont également seuls juges de l’opportünité des actes administratifs dont les comptés sont l’expression

 

 

Le Ministre de l’air,

G’ DENAIN.

Le Ministre des colonice,

Louis rolin