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Arrêté n° 1 HC/PCG portant création d’une Commission mixte chargée de l’établissement des inventaires des immeubles affectés aux services de l’Etat et aux services. territoriaux
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas Chevalier de la Légion d’honneur,
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,
ARRÊTE
Art 1er — TI’arrêté n° 67/91/SPCG du 5 juillet 1967 et les arrêtés subséquents n° 9/SPCG du 24 juillet 1967 et n° 1490/FE du 1er août 1967 sont abrogés.
Art. 2. — Il est créé une Commission mixte chargée de l’établissement des inventaires des immeubles affectés aux Services de l’Etat et aux Services territoriaux.
Art. 3 — La composition de cette Commission est fixée comme suit :
— sept représentants des Services de l’Etat, désignés par le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire :
– sept représentants du Territoire dont :
— cinq désignés par le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire : et
– deux par le Président de la Chambre des Députés du Territoire.
Art. 4 -— La présidence de cette Commisison sera assurée alternativement par un représentant des Services de l’Etat et un représentant du Territoire.
Le Président choisi parmi les représentants des Services de l’Etat, sera nommé par la décision du Haut-Commissaire portant désignation des représentants des Services de l’Etat à
la Commission mixte instituée par le présent arrêté.
Le Président choisi parmi les représentants du Territoire sera nommé par la décision du Président du Conseil de Gouvernement portant désignation des représentants du Territoire à
la Commission mixte instituée par le présent arrêté.
Art. 5.,— La Commission se réunira sur convocation conjointe de ses deux présidents. Le Président désigné parmi les représentants des Services de l’Etat présidera la première réunion.
Art. 6: — Les inventaires énuméreront les immeubles du domaine privé et du domaine public artificiel en précisant notamment, pour chacun d’eux :
— sa nature (terrains nus ou terrains supportant des édifices, ouvrages où aménagements, et nature desdits édifices) et sa situation :
__ le mode d’appropriation au 5 juillet 1967, date de la promulgation de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 (et éventuellement l’indication du titre foncier correspondant) ;
— la collectivité publique en la dépendance de laquelle se trouvait à la même date le bien en question (éventuellement indication de la collectivité publique que le titre foncier désigne
comme propriétaire) :
— le service affectataire, avec références précises et complètes à la nature de Pacte d’affectation (texte exprès d’affectation, acquisition par le service affectataire ; éventuellement
occupation effective) :
— l’indication de la collectivité publique dont relève le public affectataire (Service de VEtat ou Service territorial).
Art. 7 : transferts consécutifs à l’application de l’article 40 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 seront constatés par arrêté conjoint du Haut-Commissaire et du Président du Conseil de Gouvernement.