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Arrêté n° 10-260-1918 fixant les émoluments à allouer au greffier notaire pour les formalités qu’il peut être appelé à remplir pour le compte des particuliers dans l’application du régime de la propriété foncière.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1911, portant promulgation du décret du ter mars 1909, sur le régime de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’article 152 du décret précité ;
Vu l’arrèté local du 4 décembre 1917 7, fixant les détails de la réglementation pour l’exécution dudit décret du 1er mars 1909 ;
Attendu qu’il importe dans l’intérêt des propriétaires fonciers et des justiciables : 10 de prévoir la faculté de s’adresser au greffier notaire de Djibouti et de réquérir son ministère pour l’accomplissement des formalités résultant de l’application du régime de la propriété foncière : 20 de fixer les émoluments à allouer au greffier-notaire :
Vu le décret du 25 juillet 1914 portant réorganisation du service de la justice à la Côte Française des Somalis, et en particulier l’article de ce décret, aux termes duquel les tarifs et les droits de greffe sont réglés par arrêtés locaux pris en conseil d’administration :
Vu l’arrêté local du 31 mai 1901 fixant les honoraires du greffier-notaire ;
Sur la proposition du chef du s service judiciaire E et avis conforme du conservateur de la propriété foncière ;
Le conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Article premier. — Toutes personnes intéressées peuvent, si elles le jugent à propos, et moyennant le paiement des émoluments ci-apres fixés, s’adresser au greflier-notaire et requérir son ministère pour l’accomplissement des formalités qui leur incombent dans l’application du régime de la propriété foncière institué par le décret du fer mars 1909, susvisé, notamment dans la procédure d’immatriculation et dans celle relative à l’inscription et à la radiation de tous droits réels pouvant grever les immeubles immatriculés.
Art 2.— Les émolument à allouer au greflier-notaire pour les cas ou il sera appelé à prêter son concours dans les conditions prévues par l’article précédent sont fixés ainsi qu’il suit :
A) Réquisitions d’immatriculation :
Pour rédaction de chaque réquisition, sur la valeur vénale de l’immeuble……..0.10 0/0 de droit n’est dû que s’il est donné suite, à la réquisition par le conservateur de la propriété .
B) Réquisitions d’inscription au litre foncier d’un acte constitutif, translatif. moditicatif ou extinctif de droit réel, sur les actes représentant :
Un capital de moins de 3.000 fr………………4 fr.
— — 8.000 fr………………6 fr.
— — 12.000 jusqu’à 15.000. 8 fr.
— au dessus de 15.000 fr. ……………12 fr.
A défaut de stipulation de somme minimum 4 fr.
Ces droits seront majoré de 50 0/ 0 s’il s’agit d’actes sous seing privé.
C) Consultation des livres fonciers :
10 Pour réquisition tendant à la délivrance de certificats de concordance d’une copie ou d’un certificat d’inscription avec le titre foncier, par réquisition, droit fixe…..0.80.
20 Pour réquisition tendant à la délivrance d’états de droits réels, par réquisition d f. 0 80.
30 Pour toutes les autres réquisitions d. f. 0.80.
Art. 3.— Le greffier-notaire signer les réquisitions d’immatriculation établies par ses soins concurremment avec le ou les requérants en Taisant précéder sa signature de la mention :
Le greffier-notaire rédacteur et en Y apposant son sceau, Néanmoins, cette formalité ne conféré aucune force probante à la réquisition, laquelle conserve son caractère d’acte sous seing privé.
Art.4. — Le présent arrête sera enregistré, Communiqué et publié partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
GEFFRIAUD.