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Arrêté n° 10-333-1924 fixant à 3 1rs 70. l’équivalent du franc-or applicable taxe télégraphiques internationales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1814, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrête du 1er octobre 1914, réglant le mode de promulgation et de publication des lois décrets et arrêtés et les conditions dans lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires:
Vu l’article 12 de la convention de Madrid du 30 novembre 1920. relatif au mode de fixation des équivalents par rapport au franc;
Vu l’arrêté du 16 juin 1923, portant réglementation de la taxe à appliquer aux télégramme internationaux.
Vu l’arrêté du 22 décembre 1923 modifiant l’équivalent du franc or pour les taxes télégraphiques du régime international:
Vu la notification n° 818, du bureau international de l’Union télégraphique en date du 1 décembre 1923. d’anrès lequel est fixé à 3.40 l’équivalent du franc or:
vu le câblogramme circulaire n° 14 du ministre des colonies en date (lL:5213 juillet. fixant à 3,70, à compter du 16 juillet l’équivalent du franc or perçu en France pour les taxes télégraphiques internalionales.
Sur la proposition du Chef du service des poste et télégraphes;
ARRÊTE
Art, 1er — L’équivalent du frane or applicable aux taxes télégraphiques internationales perçues à la Côte française des Somalis est fixé à 3.70. à compter du 17 juillet 1924.
Art. 2— Le Chef du service des postes et des télégraphes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, publié, enregistré partout où besoin sera et inséré au Journai officiel de la Colonie.
CHAPON-Baissac.