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Arrêté n° 10-335-1924 confiant au receveur de l’enregistrement la perception des amendes et frais de justice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés du 8 juin 1921, 26 janvier 1923 portant réglementation de l’enregistrement et du timbre à la Côte française des Somalis ;
Considérant que le mouvement des amendes et frais de justice doit être opéré par le receveur de l’enregistrement ;
Vu l’avis du chef du service judiciaire ;
Le Conseil d’administration entendu.
ARRÊTE
Art. 1er — L’article 40 bis de l’arrêté du 8 juin 1921 est modifié comme suit :
« Le receveur de l’enregistrement est en outre chargé, sur présentation d’un extrait du greffe des tribunaux européens, de poursuivre le recouvrement des amendes et des frais et dépens, prononcés par la justice.
» A cet effet. il sera ouvert au bureau de l’enregistrement un registre coté et paraphé par premier et dermer, où le receveur inscrira jour par jour, sans blanc, ni interligne, ni grattage, ni surcharge et par ordre de numéro, le montant des amendes, frais et dépens perçus et dont le versement sera effectué au Trésor, mensuellement, »
Art. 2. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. Le procureur de la République, le receveur de l’enregistrement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.