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Arrêté n° 10-450-1934 Programme de l’examen d’aptitude professionnelle pour le grade de surveillant chef de 2e classe des établissements pénitentiaires coloniaux.

Vu le décret du 13 mars 1933 portant réorganisation du corps des surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux ;

Vu les arrêtés des 12 septembre 1922 et 16 janvier 1928,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Lorsque les besoins du service l’exigent, l’examen d’aptitude professionnelle pour le grade de surveillant-chef de 2e classe des établissements pénitentiaires coloniaux prévu pur l’article 6 du décret du 13 mars 1933 est ouvert simultanément à Paris, à Cayenne, à Naint-Laurent-du-Maroni et dans

les ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux ct de Marseille, à une date fixée par un arrêté dun Ministre.

L’examen doit être annoncé au moins six mois à l’avance au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la colonie.

Art. 2. — Les demandes d’inscription sont adressées :

1° Par les candidats présents en France au ministère des colonies (direction du personnel et de la comptabilité) par l’intermédiaire du chef du service colonial du port administrateur des intéressés ;

2° Par les candidats se trouvant à la colorie, au gouverneur de la colonie où ils sont en service (par la voie hiérarchique).

La liste est close, en France, deux mois avant la date de l’examen, et dans les colonies un mois avant ladite date.

Art. 3. — La liste des candidats admis à subir les épreuves est arrêtée définitivement :

En France, par le Ministre;

A la colonie, par le Gouverneur.

Aucun surveillant de 1re classe ne peut y figurer :

1° S’il n’a adressé sa demande dans les formes exigées par l’article précédent ;

2° S’il ne remplit, le 1° janvier de l’année du concours, les conditions imposées par l’article 6 du décret du 13 mars 1933 pour l’avancement.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française, pour les candidats présents en France, et au Journal officiel de la colonie, pour ceux résidant outre-mer.

Les intéressés sont avisés, en temps utile, du lieu où ils doivent se réunir et de l’heure à laquelle commencent les épreuves.

Art. 4. — L’examen se compose de trois épreuves écrites :

a) Une composition française ;

b) Rédaction d’un procès-verbal, soit sur un sujet de service, soit sur une question de police judiciaire ; ou rédaction d’un rapport sur vu sujet intéressant l’organisation des établissements pénitentiaires coloniaux ;

c) Képonse à une on plusieurs questions d’ordre général sur les lois et règlements conecrnant la transportation, la rélégation, la déportation, la législation pénale, l’instruction criminelle et la tenue de la comptabilité matières dans les magasins des camps annexes.

Les candidats disposent de trois heures pour chacune des épreuves.

Les épreuves 4 et b ont lieu le même jour l’épreuve 4, le matin, l’épreuve b, le soir), l’épreuve c a lieu le lendemain matin.

Art. 5. — Un sous-directeur où un chef de bureau de l’administration centrale, désigné par le Ministre, est chargé de choisir les sujets de composition pour chacune des épreuves.

Il est assisté d’un secrétaire choisi parmi les rédacteurs principaux ou rédacteurs de l’administration centrale.

Le fonctionnaire visé au premier paragraphe du présent article reproduit la question qu’il a choisie pour chacune des épreuves, en au tent d’exemplaires qu’il y a de centres d’examen. Il enferme chaque exemplaire dans une enveloppe préalablement préparée par le se crétaire et portant la mention « examen d’aptitude professionnelle pour le grade de surveillant-chef » et, suivant le cas « épreuve

A », « épreuve B » ou « épreuve C », ferme l’enveloppe et y appose sa signature. Le secrétaire scelle l’enveloppe avec le cachet qui lui est indiqué et la vise à son tour.

Les trois enveloppes sont ensuite enfermées dans un pli unique (également cacheté, scellé et visé par les deux fonctionnaires mentionnés au présent article) portant la mention :

« examen d’aptitude professionnelle pour le grade de surveillant-chef .

Les opérations qui précèdent sont tenues secrètes.

Art. 6. — Le pli contenant les sujets de composition destiné aux candidats qui subissent les épreuves à Paris, est remis par le fonctionnaire visé au premier paragraphe de l’article 5, le jour de l’examen, aux fonctionnaires chargés de la surveillance et désignés à l’article 7 ci-après.

Ceux destinés à la Guyane et aux chefs du service colonial dans les ports sont adressés aux services intéressés dans les mêmes conditions, en temps opportun, et sous plis recommandés.

Ces plis doivent être remis sans être décachetés aux présidents des commissions de sur veillance.

Art. 7. — A Paris : un sous-chef de bureau de l’administration centrale délégué par le Ministre en qualité de président de la commission de surveillance est assisté d’un rédacteur principal ou rédacteur et d’un commis principal ou commis d’ordre et de comptabilité.

Dans la colonie : un chef ou un sous-chef de bureau de l’administration pénitentiaire, ou, à défaut, un chef ou un sous-chef de bureau des secrétariats généraux est désigné par le gouverneur pour présider la commission de surveillance ; il est assisté de deux surveillants principaux ou surveillants-chefs ou de commis principaux rédacteurs où commis principaux de l’administration pénitentiaire.

Dans les ports, la commission de surveillance est présidée par le chef du service colonial ou son délégué. Il est assisté d’un fonctionnaire de ce service.

Le président procède, avant l’épreuve, à l’appel des candidats. L’ouverture du pli contenant les enveloppes qui renferment les sujets de composition est faite en présence de ces derniers qui peuvent demander, au préalable, de vérifier l’intégrité de la fermeture.

L’enveloppe annotée « A » est ensuite ouverte dans les mêmes conditions et le sujet à traiter est immédiatement porté à la connaissance des concurrents.

L’ouverture de l’enveloppe « B » est effectuée au début de la seconde épreuve, dans les mêmes conditions que celles de l’enveloppe A.

L’ouverture de l’enveloppe « C » est effectuée dans les mêmes conditions, au début de la troisième épreuve.

Le président de la commission assiste à l’ouverture des plis: les membres sont chargés alternativement de la surveillance des candidats pendant la durée des épreuves.

Art. 8. — Il est interdit aux candidats, sous peine d’être exclus de l’examen, d’avoir, pendant la durée de chaque épreuve, aucune communication, soit entre eux, soit avec le dehors, et de consuiter aucun livre, cahier ou document auelconque. 

Tout candidat qui ne répond pas à l’appel de son nom est exclu de l’examen.

Les compositions sont faites sur papier spécial, mis par l’administration, à la disposition des postulants; elles ne doivent porter ni nom, ni signature. Tout candidat qui inscrirait son nom sur sa composition ou qui signerait celle-ci serait, par ce fait même, exclu de l’examen Chaque candidat inscrit en tête de ses compositions (dans le coin à gauche), une devise et un signe à son choix, les mêmes pour les trois épreuves. Il les reproduit, lors de la première épreuve, sur un bulletin qui porte ses nom, prénoms et sa signature.

Les compositions recueillies à la fin de chaque séance, sont placées immédiatement sous enveloppe cachette et visée par les membres de la commission de surveillance, portant la mention : « examen d’aptitude professionnelle pour le grade de surveillant-chef » et l’indication « épreuve A, épreuve B ou épreuve C ».

A la fin de la première séance, les bulletins contenant les devises des candidats sont placés dans une enveloppe également cachetée et visée et portant la même mention, mais l’indication de la lettre désignant l’épreuve est remplacée par le mot devises.

A la fin de ia dernière séance, les 4 enveloppes sont réunies en un même paquet, scellé et visé, qui est adressé, le soir même, par le président de la commission, avec les procès-verbaux de chaque séance au Ministre (Direction au personnel et de la comptabilité) pour la commission de Paris et celles des ports, au gouverneur, pour les commissions ayant siégé dans la colonie.

Celui-ci trunsmet au Ministre (Direction du personnel et de la comptabilité) le dossier, sans ouvrir le paquet, en y joignant les notes de l’année des candidats ayant pris part, sur place à l’examen, et de ceux ayant subi le preuves en France et dont les noms lui ont été indiqués télégraphiquement.

Lorsque, dans un centre d’examen, par suite d’une circonstance quelconque, aucun candidat n’a subi les épreuves, le pli dont il est question à l’article 6 est renvoyé intact dans les conditions prévues ci-dessus, au Ministre des colonies (Direction du personnel et de la comptabilité).

Art. 9. — Lorsque les communications des centres d’épreuves sont parvenues à l’administration centrale, le Ministre désigne, pour corriger les compositions, une commission composée :

D’un sous-directeur où d’un chef de bureau de l’administration centrale, président.

D’un inspecteur des colonies, membre.

D’un chef ou sous-chef de bureau de l’administration centrale des colonies, membre.

Un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire coloniale présent à Paris, où à défaut un commis principal où commis d’ordre et de comptabilité de l’administration centrale remplit les fonctions de secrétaire.

La commission doit commencer ses travaux dès sa constitution et les mener le plus rapidement possible.

Art. 10. — La commission désignée à l’article précédent reçoit de la direction du personnel et de la comptabilité, les plis transmis des centres d’épreuves et les carnets de notes des candidats.

La commission examine, tout d’abord, en séances, les carnets de notes. Elle attribue à chaque candidat une note variant de 0 à20 selon la progression suivante :

0 Nul.

1, 2 Très mul.

5, 4, 6 Mal.

6. 7. 8 Médiocre,

9, 10, 11 Passabie

12, 13, 14 Assez bien,

15, 16, 17 Bien.

1S, 19 Très bien,

20 Parfait,

Ce travail terminé, le président, après avoir vérifié, en séance, l’état des plis qui lui ont été remis et en avoir signalé, le cas échéant, les défectuosités (circonstances qui doivent tre mentionnées au procès-verbal), ouvre ces paquets, ainsi que les enveloppes contenant les compositions, et conserve intactes celles renfermant les devises. Les membres de la commission procèdent ensuite isolément à l’examen les compositions et apprécient la valeur de chacune en chiffres variant de 0 à 20 (suivant la progression indiquée ci-dessus) qu’ils inscrivent sur la composition même.

La moyenne des chiffres ainsi donnée constitue la valeur de chaque partie de l’examen qu’il y aura lieu de multiplier par les coefficients ci-après :

Notes pour services rendus, 4.

Epreuve A, 4.

Epreuve B, 3.

Epreuve C, 3.

Cette opération terminée, les enveloppes contenant les devises des candidats sont ouvertes, en séance, par le président et la commission procède an classement des intéressés, d’après le nombre de points obtenus par chacun d’eux, en y comprenant ceux qui résultent de la nore « valeur professionnelle ».

Une liste indiquant le nombre de points attribués à chaque concurrent et établie par ordre de priorité est remise au Ministre avec Le dossier des pièces de l’examen.

AIS Nul n’est classé : d’une part, si sx note professionnelle est égale ou inférieure à 14, et d’autre part, si la note qui lui a été donnée, pour une matière quelconque, est inférieure à 12 et si la somme des points qu’il a obtenus, pour ses compositions, est inférieure à 100.

Art, 12. La liste définitive est arrêtée par le Ministre. 

Elle est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la colonie.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

Art. 13. — Les surveillants de 1re classe des établissements bénitentiaires coloniaux qui ont déjà subi avec suceès l’examen d’aptitude professionnelle prévu par les règlements antérieurs au décret du 13 mars 1933 pourront obtenir leur avancement en grade dans les conditions prévues par ledit décret, sans être astreints à subir de nouveau cet examen.

Art. 14. — Les arrêtés des 12 septembre 1922 et 16 janvier 1928 sont abrogés.

Pierre LAVAL.