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Arrêté n° 10 mars 1936 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres de la Chambre de commerce de 1936.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 25 mai 1912, portant création d’une Chambre de commerce à Djibouti;
Vu l’arrêté du $ novembre 1912, réglant l’application du décret susvisé et les arrêtés subséquents qui l’ont modifié;
Considérant que le mandat des membres de la Chambre de commerce est arrivé à expiration,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le collège électoral de la Chambre de commerce de Djibouti est convoqué le dimanche 22 mars 1936 pour procéder au renouvellement total des membres titulaires et suppléants de cette assemblée.
Art. 2. — Le vote aura lieu à l’Hôtel de la Chambre de commerce. Le scrutin sera ouvert à 8 heures précises et clos à 11 heures.
Art. 3. — Le Bureau de vote sera composé de M. Derbès, chef des Bureaux du Secrétariat général, président, chargé corformément aux prescriptions de la décision en date du 16 janvier 1936 des fonctions dévolues au secrétaire général en matière d’élections des membres de la Chambre de commerce des deux plus jeunes et des deux plus âgés des électeurs présents dans la salle à l’ouverture du scrutin.
Le Bureau ainsi composé nommera un secrétaire pris dans l’Assemblée, Il statuera, séance tenante sur toutes les questions qui s’élèveront au cours des opérations (art. 8 du décret de 1912 susvisé).
Art. 4 — Les électeurs valablement inscrits, mais qui ne seront pas présents à Djibouti pour le vote seront seuls admis voter par correspondance.
Dans ces conditions, l’électeur devra mettre un bulletin de vote dans une première enveloppe cachetée, sans Inscription, ni signe apparent, Le papier du bulletin devra être blanc et sans signe exterieur.
Ce premier pli sera mis par l’électeur dans une seconde enveloppe qui portera avec sa signature et le nom de son etablissement, la suscription suivante : « A Monsieur le Président du Bureau de vote pour la Chambre de commerce à Djibouti ».
Ces plis devront parvenir à destination au plus tard la veille du jour de l’élection et seront remis ce dernier jour au Président du bureau.
Tous les autres électeurs devront se présenter en personne et remettre leur bulletin de vote.
Art. 5. — L’élection aura lieu au serutin de liste : an premier tour à la majorité absolue des votes exprimés, au deuxième tour à la majorité relative,
Il sera procédé an deuxième tour si celui-ci est nécessaire le dimanche suivant 20 mars 1056 dans des conditions identiques.
Les votes devront porter exclusivement :
— ceux des électeurs francais : sur les candidats francais;
— ceux des électeurs européens etrangers : sur les candidats européens:
— ceux des électeurs indiens : sur les candidats indiens :
— ceux des électeurs indigènes, arabes étrangers autochtones : sur les candidats indigènes, arabes étrangers autochtones,
Art. 6. — Le présent arrété sera enregistré, publié et commmuniqué partout où besoin sera.
A. ANNET.