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Arrêté n° 1007 relatif aux modalités du fonctionnement des dépôts de fonds des particuliers à la Trésorier de la Coté française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du Ministre des finances du 6 mai 1926 modifié par l’arrêté du 17 juin 1946 relatif à l’organisation du service des dépôts de fonds des particuliers;
Vu l’arrêté interministériel (Finances et France d’outre-mer) du 4 août 1949 portant création d’un service de dépôts de fonds des particuliers à la; Trésorerie de la Côte française des Somalis;
Sur la, proposition du trésorier-payeur,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le service de dépôts de fonds des particuliers créé par l’arrêté interministériel du 4 août 1949 susvisé sera tissure par la Trésorerie de Djibouti, dans les conditions indiquées aux articles suivants.
Pourront être appelés ù prêter leur concours à l’exécution de ce service, les préposés du Trésor dont l’emploi serait créé ultérieurement sur le territoire.
Art, 2, — Les fonds déposés par les particuliers portent intérêt et sont remboursés à. vue.
Aux déposants qui en font la demande, des carnets de chèques sont délivrés.
Les chèques tirés sur un compte de dépôts sont payables à la Caisse du îtrésôrier-payeur à Djibouti Dans le cas où ultérieurement des emplois de préposés du Trésor seraient créés dans l’intérieur du territoire, les chèques émis dans les conditions ci-dessu& pourraient, à la demande des tireurs, être rendus payables aux caisses de ces préposés.
Art. 3. — Les fond déposés à la Caisse du trésorier-payeur sont mis à la disposition du Trésor par le dit -trésorier-payeur qui reçoit, sur le montant de ces avances, un intérêt dont le taux est fixé, jusqu’à décision contraire, à 1,50 p. 100, à la charge du Trésor (budget local).
Cet intérêt est liquidé par semestre.
Art. 4. — Le’ taux de l’intérêt effectivement servi aux déposants est fixé à un taux inférieur de 0,50 p. 100 au taux servi par le Trésor.
Le montant des intérêts dus aux déposants est calculé par semestre et capitalisé au crédit de leur compte.
Le trésorier-payeur fait l’avance sur ses fonds personnels du montant des intérêts dus aux déposants pour les comptes soldés en cours de semestre avant liquidation des intérêts dus par le Trésor.
Art. 5. — Pour le calcul des intérêts les dates de valeur des versements et des retraits de fonds sont les suivantes :
1″ Opérations en numéraire : le jour même des opérations;
2″ Sommes provenant de créances diverses sur l’Etat, les collectivités ou établissements publics (mandats, ordres de payement, arrérages de rentes, valeurs du Trésor) : Videur du jour du versement;
3″ Sommes provenant de l’encaissement de chèque» tirés sur des comptes de fonds particuliers : valeur du jour de l’encaissement;
4″ Chèques bancaires émis ou endossés à l’ordre du déposant et remis à la Trésorerie pour encaissement et versement du montant aux complète de dépôts de fonds :
valeur du reçu de versement délivré par la banque pour constater que le montant des chèques est inscrit le même jour au crédit du compte du Trésor;
5″ Retraits de fonds effectués par choqués : valeur du jour de l’opération;
6″ Chèques tirés à l’ordre de tiers soumis au visa préalable du comptable par le tireur : valeur du jour du visa;
7″ Versements effectués par l’intermédiaire des banques : valeinr de la date à laquelle le compte du Trésor a été crédité par la Banque de l’Indochine.
8″ Retraits de fonds effectués par virement. : valeur du jour de l’établissement de l’ordre de payement.
Pour le décompte des intérêts, l’annéeest comptée pour 360 jours et chaque mois pour 30 jours.
Art,6. — Le bénéfice résultant de la comparaison en’lre île montant de l’intérêt servi par le Trésor et le montant de l’intérêt effectivement alloué aux déposants est acquis au comptable et à son personnel dau-s les conditions et limites fixées par les articles 7, 8, 9 et 10 ci-après.
Le décompte des remises dues au comptable est effectué par semestre.
Art. 7. — Sur le montant brut des bénéfices il est effectué un prélèvement de 1/5 pour frais de service qui est reversé au Trésor (budget local).
La part des bénéfices restants constitue les remises du poste comptable.
Art. 8. — Sur le montant des remises revenant semestriellement au comptable, il est attribué au personnel du poste une allocation fixe égale à 25 p. 100 de ce montant,
Cette allocation est répartie entre les agents ainsi qu’il, suit :
1° La moitié est affectée à l’attribution d’une gratification générale à tous les employés habituels (titulaires ou auxiliaires) du comptable exactement proportionnelle au traitement alloué à chaque agent et qui ne peut dépasser un quart du traitement;
2° L’autre moitié, à concurrence d’une somme égale au montant d’un quart destraitements mensuels de l’ensemble du personnel augmenté de 5 p. 100 de l’excédent disponible après prélèvement de cette somme, doit servir à l’attribution d’un supplément de gratification destiné à récompenser les agents les plus méritants et ceux; qui apportent leur concours à l’exécution du service et au développement des opérations.
Un même agent ne peut recevoir à ce titre, en sus de sa part proportionnelle an traitement, une somme supérieure aux trois quarts du traitement qui lui est attribué.
Si la répartition ainsi effectuée laisse subsister un reliquat, il est reversé au Trésor (budget local).
Art. 9. — Après attribution, de la part revenant au personnel, le bénéfice net du poste est acquis au comptable, par semestre en sus de ses émoluments ordinaires dans les proportions suivantes:
jusqu’à 15.000 francs :totalité;
— de 15.000 à 30.000 francs : 75 p. 100;
— de 30.000 à 50.000 francs : 50 p. 100;
— de £0.000 à 75.000 francs : 40 p. 100;
— de 75.000 à 100.000 francs : 30 p. 100;
— de 100.000 ù 150.000 francs : 20 p. 100;
— de 150.000 à 200.000 francs : 10 p. 100;
— au-dessus : 5 p. 100.
L’excédent des remises sur la part nette allouée au comptable est reversé au Trésor (budget local).
Art, 10. — Lorsque plusieurs comptables se sont succédé dans le poste au cours d’un semestre, la part revenant à chacun d’eux est ‘répartie proportionnellement à la durée de chaque gestion.
Art, 11. — En garantie de ses opérations bancaires, le trésorier-payeur est tenu, de maintenir, à son compte de fonds personnel, portant intérêt, un dépôt de 10.000 francs.
En, cas de cessation de service, le dépôt de garantie est réduit de moitié. Le remboursement dé cette seconde fraction est subordonné à la vérification des opérations bancaires du comptable et ne peut être effectué que sur autorisation.
Art, 12. — Le Chef du service des finances et de la comptabilité et le trésorierpayeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.