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Arrêté n° 102-07-1907 concédant à M. Noceto une parcelle de terrain sise à Djibouti, Section dudit.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vues arrêtés des 1er Janvier 1892 et 13 Novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Prepriété Foncière le 18 Avril 1907 ;
Vu le procès-verbal de la séance de la Commission d’adjudication en date du 28 Mai 1907;
Le Conseil d’Administration entendu dans ses séances des 20 Avril et 19 Juin 1907 ;
ARRÊTE
Article premier, — 11 est concédé à litre provisoire à M, S. Noceto sous les réserves ci-après, une parcelle de terrain sise à Djibouti (section du dit) de forme trapézoïdale dont la surface 18.55 219.79 : 2X6 m.81- 130 mq.547 au prix de un franc cinquante centimes le mètre carré.
Cette parcelle est limitée :
Au Sud et à l’Est par la concession Calvet lot 31, à l’Ouest par la concession N° 55 appartenant à l’acquéreur et au Nord par la ruc d’Athènes,
Art. 2. — Cette parcelle sera rattachée au lot 55 et en fera à l’avenir partie intégrante.
Art. 3. — La présente concession ne pourra devenir définitive que lorsque le concessionnaire aura enclos le terrain et édifié un bâtiment en pierres et acquitté le prix du terrain.
Art. 4. — Le prix du terrain fixé par l’adjudication à 1 fr. 50 centimes le mètre carré augmenté de 59/, pour tenir lieu de frais d’ajudication et d’enregistrement, est payable moitié comptant, moitié dans les six mois qui suivront adjudication
Art. 5, — Au cas où dans le délai d’un an l’adjudicataire n’aurait pas édifié les constructions précitées el effectué le deuxième versement, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges el le premier versement effectué par le concessionnaire resterait définitivement acquis à la Colonie,
Art. 6, — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 7, — Le concessionnaire, du fait de son enchère, a pris l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements de voirie et d’alignement en vigueur dans la Colonie, comme aussi à ceux à intervenir sur la matière.
Art. 8. — Le présent arrêté établi en double expédition sera soumis, par les soins de Administration, à la formalité de l’enregistrement.
Un des originaux sera remis à l’adjudicataire après le premier versement pour lui servir de litre de propriété provisoire.
Art. 9. — Le présent arrêlé sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL