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Arrêté n° 102-140-1908 relatif à la transmission des lettres et boîtes avec valeurs déclarées à destination de l’Ethiopie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les télégrammes du Rédacteur des Postes et Télégraphes en mission en Ethiopie des 4 et 6 juin 1908 ;
Vu l’avis émis par le Chef du Service des Postes ;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
ARRÊTE
ART. 1er. — Les lettreset boites avec valeurs déclarées provenant de l’extérieur et à destination de l’Ethiopie seront transmises aux bureaux Ethiopiens par les soins du bureau de Djibouti sans aucune surtaxe.
ART. 2. — A partir du 15 juin 1908 le bureau de Djibouti est autorisé à recevoir des lettres et boites de valeur déclarée pour les bureaux de poste Ethiopiens.
ART. 3. — La taxe à percevoir sur chaque boite avec valeur déclarée sera la suivante :
0,25 par fraction de 300 francs
0,25 pour la recommandation,
0.05 par 50 grammes pour l’affranchissement avec maximum d’un kilog
ART. 4 — La taxe à percevoir sur les lettres de valeur déclarée sera la suivante :
0.25 par fraction de 300 francs
0.25 pour la recommandation, plus le port de la lettre.
Anr. 5. — Les envois de celte nature sont soumis au même régime que ceux du service
international.
ART.6. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur
Le Secrétaire Général,
CASTAING.