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Arrêté n° 1024 déterminant les indemnités prévues aux articles 38 et 39 du décret du 22 mai 1936 précité pour accidents du travail ou maladifs résultant du travail lorsque employeurs et employés seront justifiables du Conseil d’arbitrage de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 22 mai 1936 portant régle mentation du travail indigène à la Côte française des Somalis, notamment en ses articles 38, 39 et 76;
Sur la proposition du chef du Service judiciaire :
Le Conseil d’administration entendu en sa séance du 19 novembre 1940,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les indemnités prévues aux articles 38 et 39 du décret du 22 mai 1936 précité pour accidents du travail ou ma ladies résultant du travail seront déterminées comme suit lorsqu’employeurs et employés seront justiciables du Conseil d’arbitrage de la Côte française des Somalis.
Art. 2. — L’émolument annuel servant de base à la fixation des rentes s’entend pour l’ouvrier ou l’employé victime d’un accident ou d’une maladie imputables au travail, du montant cumulé des salaires de deux cents journées ouvrables, quel que soit au demeurant le mode de rémuné ration adopté par l’employeur.
Art. 3. — Toutes les rentes visées ci-dessus sont obligatoirement convertibles en un capital immédiatement exigible.
Art. 4. — Les incapacités de toute na ture sont déterminées par certificats médicaux.
Art. 5. — La victime justifiant d’une incapacité absolue et permanente pourra prétendre à une rente convertible égale à la moitié de son salaire annuel déter miné comme il est dit à l’article 2 ci-dessus.
Art. 6. — La victime justifiant d’une incapacité partielle et permanente pourra prétendre à une rente convertible égale à la moitié de la réduction que l’accident a fait subir au salaire.
Cette rente est représentée par le produit du salaire journalier et du taux d’invalidité.
Art. 7. — Pour la conversion en capital des rentes ci-dessus, il est fait usage du barème de la Caisse des dépôts et consignations déterminant, en fonction de l’âge des bénéficiaires, la valeur immédiate des rentes viagères.
Le capital ainsi obtenu, diminué d’un tiers, représente l’indemnité de conversion.
Art. 8. — L’incapacité temporaire supérieure à un mois ouvrira pendant toute sa durée un droit à une indemnité journalière égale au quart du salaire perçu au moment de l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Néanmoins, pendant le premier mois, cette indemnité ne pourra en aucun cas se cumuler avec les allocations prévues aux articles 38 et 39 du décret du 22 mai 1936.
Art. 9. — Lorsque l’accident est suivi de mort, une indemnité forfaitaire égale à la moitié de l’indemnité à laquelle la victime aurait pu prétendre pour une in capacité absolue et permanente est partagée selon la coutume du défunt entre les ascendants et les enfants mineurs, à l’exclusion de tous autres héritiers ou ayants cause.
Art. 10. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié par la voie de l’affichage.
NOUAILHETAS.