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Arrêté n° 1030 relatif à des opérations de vote pour une élection complémentaire de deux membres au Conseil représentatif.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret n° 45-2786 du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances;
Vu la délibération en date du 22 avril 1948 du Conseil représentatif déclarant MM. Lippmanu et Rouckert démissionnaires d’office;
Vu l’arrêté n° 979 du 25 septembre 1948 fixant convocation du collège électoral des citoyens pour une élection complémentaire de deux membres au Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, le dimanche 7 novembre 1948 pour le premier tour de scrutin et le dimanche 21 novembre 1948 pour
le deuxième tour, s’il y a lieu.
ARRÊTE
Art. 1er. — Les opérations de vote pour une élection complémentaire de deux membres (première session) au Conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances auront
lieu :
— à Djibouti : au Hall des informations;
— à Dikhil, Ali-Sabieh et Tadjoura aux bureaux du Cercle.
Art. 2. — Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures.
Art. 3. — Les bureaux de vote seront présidés :
— à Djibouti : par l’administrateur des colonies Liurette, commandant le cercle;
— à Dikhil, Ali Sabieh, Tadjoura : par les commandants de cercle.
Dans chaque bureau les assesseurs, dont l’un fera fonction de secrétaire, seront les deux électeurs ou
électrices les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et sa chant lire et écrire le français.
Art. 4. — Des enveloppes et des bulletins de vote seront mis à la disposition des électeurs dans les salles de vote.
Art. 5. — Touchant les opérations de vote les règles suivantes seront observées :
A son entrée dans la salle de scrutin tout électeur admis au vote, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait preuve de son droit de vote prend lui-me me une enveloppe sur le bureau du président et sans quitter la salle de scrutin, se rend dans la partie aménagée pour le soustraire aux regards du public: s’il en était dépourvu à son entrée dans la salle de scrutin. il choisit un bulletin de vote parmi ceux portant les noms des candidats présentes par les listes en présence et le met ensuite dans l’enveloppe en question soit sans l’avoir modifié, soit après avoir rayé certains noms et les avoir remplacés nombre par nombre par d’autres appartenant à une liste concurrente.
Les bulletins peuvent être modifiés à l’encre ou au crayon noir ou de couleur.
De toute manière chaque bulletin doit, pour chaque collège, comprendre un nombre de noms égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir.
Art. 6. — A la clôture du scrutin il sera procédé au dépouillement de la manière suivante :
la boite de scrutin est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements il en est fait mention au procès-verbal. Chaque bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de ;
quatre au moins pour les bureaux de Djibouti, de six au moins pour les bureaux de vote des cercles de l’intérieur.
Toutefois, si plusieurs listes sont en présence, il leur sera permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels de vront être répartis également autant que possible par table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des électeurs proposés seront remis au président une heure avant la clôture du scrutin. Le président répar tit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix: les noms portés sur le bulletin sont relevés sur des listes préparées à cet effet par deux scrutateurs au moins pour les citoyens, par deux scrutateurs au moins également pour les non-citoyens choisis ou désignés indifféremment dans l’un ou l’autre des collèges.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins portent des listes différentes ;
ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans la boîte sans enveloppe ou dans des enveloppes non ré
glementaires. les bulletins écrits sur pa pier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance, bulletins ou enveloppes injurieuses pour des candidats
ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés cependant au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignes par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés devra por ter mention des causes de l’annexion. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraînera l’annulation des opérations qu’autant qu’il sera établi qu’elle aura eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Dès le dépouillement terminé chaque president de bureau de vote en transmet télégraphiquement les résultats au com mandant de cercle de Djibouti et lui adresse ensuite par premier courrier le procès-verbal des opérations.
Art. 7. — Le recensement général des votes aura lieu au palais de justice de Djibouti, en séance publique, le vendredi 12 novembre, à 9 heures, pour le premier tour de scrutin, et le vendredi 26 novem bre. à 9 heures, pour le deuxième tour. Il sera fait par une commission dont la composition sera fixée ultérieurement.
Art. 8. — Le présent arrêté, qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordi naires, sera communiqué partout où be soin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Pour le Gouverneur et par délégation :
Le Secrétaire général,
CHAMBOREDON.