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Arrêté n° 1052 portant création en Côte Française des Somalis, d’une Commission locale des Dépôts d’hydrocarbures

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Francaise à mettre eh œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services Publics Civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n° 60-812 du 2 août 1960, relatif aux mesures particulières de protection et de sauvegarde des installations d’hydrocarbures dans les Territoires d’Outre-Mer de la République ;

Vu l’arrêté n° 921 du 18 août 1960, inséré au J.O.-C F.S. n° 8 du 31 août 1960, promulguant dans le Territoire de la Côte Française des Somalis, le décret n° 60-812 du 2 août 1960,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est créé dans le Territoire de la Côte Française des Somalis, pour compter de la date du présent arrêté, une

Commission locale des Dépôts d’hydrocarbures.

Art.2. — Cette Commission est chargée d’étudier sous le point de vue de la défense nationale, les diverses questions relatives aux conditions d’établissement et de protection des installations, dépôts d’hydrocarbures et pipe-lines.

En ce qui concerne les demandes d’installations de dépôts, les avis de la Commission sont transmis au Chef du Territoire, qui les adressent aux Autorités territoriales compétentes pour délivrer les autorisations.

Art. 3. — Cette Commission est composée de :

Président :

Le représentant du Chef du Territoire.

Membres :vernement ;

Deux représentants du Conseil de Gouvernement ;

Un représentant de l’Armée de Terre ;

Un représentant de l’Armée de Mer ;

Un représentant de l’Armée de l’Air;

Un représentant de la Chambre de Commerce de Djibouti ;

Un représentant du Service chargé des carburants.

Secrétaire :

Le Secrétaire Permanent de la Défense Nationale en Côte Française des Somalis.

Art. 4. — La Commission siègera sur convocation de son Président. en un lieu aui sera précisé par celui-ci.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communique partout où besoin sera.

Le Chef du Territoire.

J. COMPAIN.