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Arrêté n° 1069 pris en Conseil d’administration, portant nomination d’un receveur municipal de La commune mixte de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. à. de la Côte francaise des Somalis et dépendances :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844 rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment l’article 124;

Vu le décret du 15 avril 193S autorisant le gouverneur de la Côte francaise des Somalis à

créer une commune mixte de Djibouti :

Vu l’arrêté du 16 mai 198 portant création de lt commune mixte de Djibouti et en réglementant l’organisation et le fonctionnement :

Attendu que le trésorier-payeur de la Côte française des Somalis remplit les fonctions de

percepteur des contributions de la colonie:

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa seance du 27 novembre 1938,

ARRÊTE

Art.1er. — Les fonctions de receveur municipal de la commune mixte de Djibouti, emploi nouveau, sont réunies à celles de trésorier-payeur de la Côte française des Somalis.

Art, 2, — En qualité de receveur municipal, le trésorier-payeur versera un cautionnement de 15.000 francs à la Caisse des dépôts et consignations ou fournira une attestation d’une Société agréée de cautionnement mutuel établissant que celle-ci prend à sa charge le montant du cautionnement sus-Indiqué,

Art.3. — Il lui sera alloué sur le budget municipal des remises dont le taux est fixé à 0,40 p. 100 du montant total des recettes directement perçues par lui, à l’exclusion des recettes d’ordre, des subventions et des perceptions faites par la caisse des menues recettes et menues dépenses de la Côte francaise des Somalis.

 

Art.4. — L’administrateur-maire et le receveur muni cipal sont chargés de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Hubert Deschamps