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Arrêté n° 1088 réglementant la consommation de l’essence aux particuliers.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 2 mai 1939, en forme de règlement d’administration publique, pour l’application aux territoires d‘outre-mer dépendant du Ministère des colonies de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre ;

Vu l’arrêté du 29 novembre relatif à la déclaration des stocks d’essence détenus par les particuliers et les sociétés privées:

Vu la nécessité de réduire au maximum la consommation de l’essence:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 décembre 1940,

 

ARRÊTE

Art. 1er . — A partir du 1er décembre 1949, la vente de l’essence de tourisme aux particuliers est réglementée de la manière suivante : 

Les quantités allouées à chauque proprietaire de voiture et de motocyclette, ainsi qu’a tout conducteur de taxi sont fixées par mois :

– à deux tanikas pour les voitures particulières ;

– à une tanika pour les motocyclettes;

et a quâtre tanikas pour les taxis.

Ces quantités peuvent être modifiées sur simple décision du Gouverneur notifiée aux distributeurs d’essence et aux détenteurs de stocks.

Il ne sera attribué qu’une seule allocation à chaque propriétaire de voiture, quelque soit le nombre de véhicules à sa disposition ou à la disposition d’une même Société, non compris éventuellement une voiture de service assurant les déplacements de service, nécessaires au fonctionnement de la Société, laquelle conserve le caractère de véhicule à usage industriel, comme prévu à l’article 5. 2″ alinéa du présent arrêté.

Art. 2. — Les distributeurs d’essence sont tenus de prendre les noms de leurs clients. le numéro de leur permis de conduire ou de la carte grise afférente à chaque véhicule et d’inscrire sur un registre de vente les quantités vendues. Ce registre, tenu en français, sera présenté à toute résposition d’un agent habilité de l’Administration (agent du Service des travaux publics ou chef du Bureau des affaires économiques).

Art. 3. — Il est formellement interdit aux distributeurs d’essence de vendre du carburant à des personnes qui ne peuvent justifier de la possession ou de l’usage d’un véhicule automobile.

Art. 4. — Les appareils publics de distribution. sont supprimés jusqu’à nouvel ordre. L’essence ne pourra être vendue qu’en touques ou en caisses complètes.

Art. 5. — L’alimentation des moteurs à essence destinés à un usage industriel et appartenant à des particuliers ainsi que l’approvisionnement des vedettes seront soumis à une autorisation préalable délivrée par le chef du Bureau des affaires économiques, Cette autorisation. établie pour un mois, mentionnera les quantités allouées à chaque propriétaire de moteur ou de vedette.

Il en est de même des camions et camionnettes, draisines. etc., assimilés par application du présent arrêté à des moteurs à usage industriel.

Art. 6. — Sauf pour les besoins d’une administration publique, tout transport d’essence en fûts. en touques, caisses ou sous une autre forme quelconque, en de hors du périmètre urbain, par terre ou par mer, est formellement interdit, sans une autorisation spéciale accordée par le chef du Bureau des affaires économiques.

Art. 7. — Les Sociétés et les particuliers, détenteurs de stocks d’essence égaux ou supérieurs à 36 litres, peuvent être, sur simple décision du Gouverneur notifiée à personne, constitués gardiens et gérants responsables des quantités en leur possession.

Il leur est, dans cette éventualité, formellement interdit de s’approvisionner dans le commerce et de consommer plus que les quantités indiquées a l’article 1 ci dessus sous peine des sanctions édictees a l’article 8 ci après.

Art. 8. Les infractions au présent arrêté, constatées dans les formes légales, seront poursuivies conformément aux stipulations de l’article 10 du décret du 2 mai 1939 susvisé, sans préjudice des sanctions pouvant intervenir, le cas échéant, pour violation des prescriptions de l’arrêté du 21 novembre 19 10 interdisant la sortie de toutes marchandises du territoire de la colonie.

Art. 9. — Toute mise en circulation nonvelle d’un taxi est interdite jusqu’à nouvel ordre.

Aucun taxi ne pourra en cours dépasser la ligne de défense de Djibouti.

Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

NOUAILHETAS.