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Arrêté n° 11-104-1905 concédant à titre définitif le lot 123 du plan cadastral de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtes des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre en date du 28 Avril 1505, par laquelle le sieur Seid Ali demande la concession définitive du let n° 193 du plan de Djibouti qui a été concédé à titre trentenaire au sieur Ali Hussein et à lui : qu’ils

se sont partagés ce lot sur lequel ils ont bati deux maisons en pierres mitoyennes ;

Vu le rapport du chef du Service des Travaux Publics en date du 22 Mai 1905 ;

Vu l’avis émis dans la séance du 22 Mai par la commission data de la propriété foncière :

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration dans sa séance du 23 Mai 1905 ;

ARRÊTE

Art. 1er. — Le lot n° 123 du plan cadastral de Djibouti est divisé en deux lots de mème étent due par une ligne transversale allant sensiblement e de l’est à l’ouest.

La partie située au nord de cette ligne portera le n° 123 A.

Elle est concédée à titre définitif au sieur Seid Ali  interprète,à charge par lui de verser au trésor, à litre de prix de régularisation, une somme de 0 60 par mètre carré : soit pour le lot concédé d’une surface de 81 m. 2, la Somme de 43 60.

La parcelle située au sud de la ligne de démarcation portera le n° 123 b.

Elle est concédé e, à titre définitif au sieur Ali Hussein sous les mêmes conditions.

Art. 2. — Le Proteclorat ne fournit aux con aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 3 — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les modifications qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables aux concessions qui font objet du présent arrété.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrétlé de concession seront remplies à aux frais des concessionnaires et ce, dans un délai d’un mois, à compler de la notication de l’arrète.

Art. 5. —  Le présent arrèté sera enregistré, publié et communiqué  partout où besoin sera.

 

 

Signé : P. PASCAL.