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Arrêté n° 11-107-1905 concédant à titre provisoire le lot n° 30 du plan cadastral de Djibouti à M. Salen Saleh.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 189 et 135 novembre 1899 sur le régime des concessions.

Vu l’acte notarié du 1er août 1905 par le quel le sieur Salem Saleh vend au Service local l’immeuble qu’il possède sur le lot N° 62 du plan de Djibouti à certaines conditions parmi lesquelles la promesse qu’il lui sera concédé le lot N° 30 du plan de la ville au prix de 0,60 le mètre carré et sous réserve des conditions ordinaires de mise en valeur ;

La Commission de lu propriété foncière entendu dans sa séance du 2 juillet 1905 ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 29 juillet 1905 ;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Salem Saleh du lot de terrain portant le N° 30 du plan de Djibouti d’une surface de 658 mètres carrés 75, environ.

Art. 2. — Celle concession deviendra définilive dans le délai d’une année movennant le paiement du prix du terrain à raison de 0 fr. 60 le mètre carré et à la condition que le concessionnaire aura élevé sur ce terrain une maison d’habitation en pierres couvrant au moins la moilié de la surface concédée, vérandah non comprise.

Dans le cas où les obligations qui précèdent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour au Protectorat libre de toutes charges.

Art. 3. — Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessions ainsi aue toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au « Journal Offciel » de la Colonie.

 

 

Signé : ANTONETTI.