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Arrêté n° 11-270-1919 accordant à titre provisoire la concession de parcelles de terrain au sieur Anderjée Manechchand.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrèlés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’article 3 §2 et3 du décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans la Colenie ;

Vu l’arrêté du 27 mai 1914 fixant la composition et les attributions de la commission de la propriété foncière ;

Vu la demande formulée par le sieur Anderjée Maneckchand, à la date du 19 juillet 1918 ;

Vu le rapport du Chef du service des travaux publics en date du 1er août 1918 ;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 11 mars 1919;

Sur le rapport du Secrétaire Général du Gouvernement ;

Le Conseil d’Admivistration entendu ;

 

 

ARRÊTE

Article premier.— Est accordé au sieur Anderjée Maneckchand, la concession à titre provisoire :

1° De la ruelle qui sépare, à l’Est, son lot N° 50 du plan cadastral du lot N° 48;

2° De la demi ruelle qui sépare son même lot de celui N° 49. 

Art. 2.— La présente concession déduction faite d’une parcelle de 25 m2 .28 du dit lot, frappée d’alignement, formant une superficie de 121 m2. 03 est faite moyennant le prix de 605 fr, 15 calculé à raison de 5 fr. le mètre carré.

Cette somme sera versée au Trésor dans le mois qui suivra la date de la notification du présent arrêté.

Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement.

Art. 3.— La concession, objet du présent arrêté ne deviendra définitive, qu’après justification de l’immatriculation au livre foncier des terrains à lui concédés par la Colonie qui en reste propriétaire jusqu’à leur attribution à titre définitif.

Art. 4.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 5.— Les formalités du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais et par les soins de l’intéressé, et ce, dans le délai d’un mois à partir de la date de notification.

Art. 6.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

A. LAURET.